Article R312-27 du Code de la sécurité intérieure

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 27, I (VT)

Entrée en vigueur le 19 juin 2022

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2022-901 du 17 juin 2022 - art. 18

Peuvent être autorisés, par le préfet après avis du ministre de la défense lorsqu'il s'agit de matériels de guerre, sous réserve, pour les personnes physiques, du respect des dispositions de l'article L. 312-6, à acquérir et à détenir des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments :

1° Les personnes qui les exposent dans des musées, ouverts au public, pour les matériels de guerre, armes et leurs éléments ainsi que les munitions de toutes catégories ;

2° Les services de l'Etat, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, pour les matériels de guerre de la catégorie A2 et les armes des catégories A et B ;

3° Les organismes d'intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique, qui contribuent à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des matériels de guerre, pour les matériels de guerre de la catégorie A2 et les armes des catégories A, B et C ;

4° Les personnes physiques qui contribuent, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou l'étude des matériels de guerre, pour les matériels de guerre de la catégorie A2 dont les systèmes d'armes et armes sont neutralisés conformément au 3° de l'article R. 2337-2 du code de la défense ;

5° Les établissements d'enseignement et de formation, en vue de l'accomplissement de leur mission, pour les matériels de guerre relevant des 8°, 9° et 10° de la catégorie A2 ;

6° Les organismes et sociétés privés assurant une mission de service ou de sécurité publics, pour les matériels de guerre relevant des 14° et 17° de la catégorie A2, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge de l'aviation civile.

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Entrée en vigueur le 19 juin 2022
16 textes citent l'article

Commentaires4


M. Jean-Marie Fiévet · Questions parlementaires · 7 août 2018

Ces personnes peuvent acquérir et détenir ce type de matériels dans les conditions définies au 4° de l'article R. 312-27 du code de la sécurité intérieure. Les collectionneurs de véhicules qui sont des matériels de guerre doivent solliciter une autorisation auprès du préfet du lieu de leur domicile. Pour cela, les personnes concernées doivent actuellement remplir le modèle standard de cerfa n° 12644*04 valable pour toute demande d'autorisation d'acquisition et de détention d'armes et de munitions ou de renouvellement d'autorisation de détention.

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M. Claude Malhuret, du group Les Indépendants, de la circonsciption: Allier · Questions parlementaires · 25 janvier 2018

L'article 27 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif n'a pas prévu, contrairement aux préconisations du ministère de la défense, de dispositions permettant aux préfets d'accorder une autorisation de détention de certains matériels de guerre aux organismes ou aux sociétés assurant des missions de service ou de sécurité publique. […] Aux termes de l'article R. 312-27 du code de la sécurité intérieure, certains organismes, services ou personnes peuvent être autorisés, […]

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Mme Brigitte Allain · Questions parlementaires · 12 avril 2016

Les jumelles de vision nocturne sont des matériels de guerre classés au 14° de la catégorie A2 par l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure et sont, à ce titre, interdites d'acquisition et de détention. Cette interdiction concerne toutes les sociétés, qu'elles soient françaises ou étrangères. […] Il n'existe à ce jour qu'un seul motif d'acquisition et de détention de matériel de catégorie A2, au bénéfice des "services de l'État, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale, les collectivités territoriales et leurs établissement publics" (article R. 312-27 2° du code de la sécurité intérieure). […]

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Décisions2


1CAA de NANTES, 4ème chambre, 18 septembre 2020, 19NT03219, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] - la décision du préfet du Loiret est dépourvue de base légale puisque contrairement à l'article R. 312-16 du code de la sécurité intérieure, puisqu'aucun nouvel élément n'est intervenu entre l'autorisation qui lui avait été accordée le 27 juin 2017 et la décision contestée ; le préfet du Loiret n'a pas retiré son autorisation au regard de l'article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure, qui ne prévoit que trois possibilités de retrait ;

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 6 février 2016, n° 1404892
Annulation

[…] pour ledit musée de La Wantzenau, peut solliciter, auprès du préfet, la délivrance d'une autorisation prévue par l'article R. 312-27 du code de la sécurité intérieure ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'activité de commerce de matériels de guerre et d'armes de la société Esi France ait été de nature à créer un risque pour l'ordre public ; […]

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