Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre II : Acquisition et détention / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Armes soumises à autorisation / Paragraphe 6 : Conditions particulières de délivrance d'autorisation / Sous-paragraphe 5 : Experts judiciaires
Article R312-31 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2018
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 3
Les experts agréés en armes et munitions près la Cour de cassation ou près d'une cour d'appel peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des armes, munitions ou éléments de la catégorie A1, du 1° de la catégorie A2 et de la catégorie B, en nombre nécessaire aux besoins exclusifs de leur activité.
L'autorisation ne peut porter que sur la détention d'un seul exemplaire d'une arme définie par sa marque, son modèle, son calibre et son mode de tir. Il en est de même pour les éléments d'arme. Les experts peuvent acquérir et détenir 10 000 munitions tous calibres confondus au titre de cette autorisation. Les armes ou éléments d'arme détenus en plus de ceux autorisés au titre du présent article doivent avoir fait l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration.
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Décision • 1
1. CAA de NANTES, 4ème chambre, 18 septembre 2020, 19NT03219, Inédit au recueil Lebon
[…] 5. L'article R. 312-16 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable, dispose que : « Les autorisations mentionnées aux articles R. 312-22, R. 312-24 à R. 312-27, R. 312-30, R. 312-31, R. 312-39 à R. 312-41 et R. 312-44 sont nulles de plein droit aussitôt que leur titulaire cesse de remplir les conditions requises ou s'il est inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ». L'article R. 312-40 du code de la sécurité intérieure vise notamment « les personnes âgées de douze ans au moins, […]
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