Article R312-33 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014
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Version01/08/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 29, III (VT)

Entrée en vigueur le 1 août 2018

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 3

Chaque acquisition ou cession d'armes, d'éléments d'arme ou de munitions mentionnés à l'article R. 312-31 est déclarée au préfet compétent par l'expert à l'aide de l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6.
Les préfets sont chargés du contrôle de ce registre. Les experts agréés sont tenus, aux fins de contrôle, de donner accès aux locaux où sont stockées les armes et de présenter ce registre et toute pièce justificative aux autorités de police ainsi qu'aux agents habilités du ministère de la défense ou aux agents des douanes.

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Entrée en vigueur le 1 août 2018
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