Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre II : Acquisition et détention / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Armes soumises à autorisation / Paragraphe 6 : Conditions particulières de délivrance d'autorisation / Sous-paragraphe 7 : Personnes exposées à des risques sérieux du fait de leur activité professionnelle
Article R312-39 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Peuvent être autorisées à acquérir une arme, munitions et leurs éléments des 1°, 8° et 10° de la catégorie B et à les détenir sur le lieu d'exercice de leur activité professionnelle les personnes majeures, exposées à des risques sérieux pour leur sécurité du fait de la nature ou du lieu d'exercice de cette activité.
Ces personnes peuvent être autorisées à acquérir et détenir à leur domicile ou dans une résidence secondaire, pour le même motif, une seconde arme de poing de la même catégorie.
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[…] 5. L'article R. 312-16 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable, […] R. 312-24 à R. 312-27, R. 312-30, R. 312-31, R. 312-39 à R. 312-41 et R. 312-44 sont nulles de plein droit aussitôt que leur titulaire cesse de remplir les conditions requises ou s'il est inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ». L'article R. 312-40 du code de la sécurité intérieure vise notamment « les personnes âgées de douze ans au moins, ne participant pas à des compétitions internationales (…) sous réserve d'être titulaires d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, […]
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[…] 3- Aux termes de l'article R. 312-39 du code de la sécurité intérieure « peuvent être autorisées à acquérir une arme, munitions et leurs éléments des 1°, 8° et 10° de la catégorie B et à les détenir sur les lieux de leur activité professionnelle les personnes majeures, exposées à des risques sérieux pour leur sécurité du fait de la nature ou du lieu d'exercice de cette activité ».
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3. Tribunal administratif de Guyane, 25 février 2016, n° 1500540
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R 312-13 du code de la sécurité intérieure susvisé : « L'autorisation d'acquisition et de détention prévue à l'article R. 312-21 ainsi qu'au 2° de l'article R. 312-40 et à l'article R. 312-44 est accordée pour une durée maximale de cinq ans, sous réserve des dispositions des articles R. 312-14 et R. 312-15. Son renouvellement est accordé dans les conditions prévues aux articles R. 312-2, R. 312-4 et R. 312-5. » ; qu'aux termes de l'article R 312-39 du même code : « Peuvent être autorisées à acquérir une arme, munitions et leurs éléments des 1°, […]
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