Article R312-39 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/12/2014
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Version01/08/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 33 (VT)

Entrée en vigueur le 1 août 2018

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 3

Peuvent être autorisées à acquérir une arme, des munitions et leurs éléments des 1°, 8° et 10° de la catégorie B et à les détenir sur le lieu d'exercice de leur activité professionnelle les personnes majeures, exposées à des risques sérieux pour leur sécurité du fait de la nature ou du lieu d'exercice de cette activité.
Ces personnes peuvent être autorisées à acquérir et détenir à leur domicile ou dans une résidence secondaire, pour le même motif, une seconde arme du type mentionné au premier alinéa.

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Entrée en vigueur le 1 août 2018
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Décisions3


1CAA de NANTES, 4ème chambre, 18 septembre 2020, 19NT03219, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 5. L'article R. 312-16 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable, […] R. 312-24 à R. 312-27, R. 312-30, R. 312-31, R. 312-39 à R. 312-41 et R. 312-44 sont nulles de plein droit aussitôt que leur titulaire cesse de remplir les conditions requises ou s'il est inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ». L'article R. 312-40 du code de la sécurité intérieure vise notamment « les personnes âgées de douze ans au moins, ne participant pas à des compétitions internationales (…) sous réserve d'être titulaires d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, […]

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  • Tribunaux administratifs·
  • Sécurité·
  • Autorisation·
  • Dessaisissement·
  • Détention d'arme·
  • Recours hiérarchique·
  • Justice administrative·
  • Possession·
  • Interdiction·
  • Parti politique

2Tribunal administratif de Nice, 11 avril 2016, n° 1600656
Rejet

[…] 3- Aux termes de l'article R. 312-39 du code de la sécurité intérieure « peuvent être autorisées à acquérir une arme, munitions et leurs éléments des 1°, 8° et 10° de la catégorie B et à les détenir sur les lieux de leur activité professionnelle les personnes majeures, exposées à des risques sérieux pour leur sécurité du fait de la nature ou du lieu d'exercice de cette activité ».

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  • Justice administrative·
  • Juge des référés·
  • Arme·
  • Légalité·
  • Urgence·
  • Sérieux·
  • Activité professionnelle·
  • Politique·
  • Demande·
  • Juge

3Tribunal administratif de Guyane, 25 février 2016, n° 1500540
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R 312-13 du code de la sécurité intérieure susvisé : « L'autorisation d'acquisition et de détention prévue à l'article R. 312-21 ainsi qu'au 2° de l'article R. 312-40 et à l'article R. 312-44 est accordée pour une durée maximale de cinq ans, sous réserve des dispositions des articles R. 312-14 et R. 312-15. Son renouvellement est accordé dans les conditions prévues aux articles R. 312-2, R. 312-4 et R. 312-5. » ; qu'aux termes de l'article R 312-39 du même code : « Peuvent être autorisées à acquérir une arme, munitions et leurs éléments des 1°, […]

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  • Sécurité publique·
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