Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre II : Acquisition et détention / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Armes soumises à autorisation / Paragraphe 6 : Conditions particulières de délivrance d'autorisation / Sous-paragraphe 8 : Tir sportif
Article R312-40 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 octobre 2022
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2022-1373 du 29 octobre 2022 - art. 2
Peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à détenir des armes, munitions et leurs éléments des 3° bis et 7° de la rubrique 1 du I et des 1°, 2°, 4°, 5°, 9° et 10° du II de l'article R. 311-2 :
1° Les associations sportives agréées membres d'une fédération sportive ayant reçu, du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir, dans la limite d'une arme pour quinze tireurs ou fraction de quinze tireurs et d'un maximum de quatre-vingt-dix armes ;
Ces associations sont en outre autorisées à acquérir et à détenir, dans le cadre des quotas énoncés à l'alinéa précédent, des armes relevant du 11° de la rubrique 1 du I de l'article R. 311-2 ;
2° Les personnes majeures et les tireurs sélectionnés de moins de dix-huit ans participant à des compétitions internationales, membres des associations mentionnées au 1° du présent article, dans la limite de douze armes.
Les personnes âgées de douze ans au moins, ne participant pas à des compétitions internationales, peuvent être autorisées à détenir des armes de poing à percussion annulaire à un coup du 1° de la catégorie B, dans la limite de trois.
Sauf dans le cadre des compétitions internationales, ces armes ne peuvent être utilisées que dans les stands de tir des associations mentionnées au 1° du présent article.
La fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir atteste que les armes et éléments d'armes du 3° bis et du 7° de la rubrique 1 du I de l'article R. 311-2 répondent aux spécifications requises pour la pratique d'une discipline de tir officiellement reconnue.
Commentaires • 3
[…] De même, les demandes d'autorisation, d'acquisition et de détention d'armes des catégories A ou B ou de renouvellement de telles autorisations, effectuées par les personnes mentionnées à l'article R312-40 du Code de la sécurité intérieure, se font par l'intermédiaire du compte individualisé à compter d'une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
Lire la suite…[…] vous devez consulter les autres articles du site. […] Ce sont donc des armes de guerre (fusil dâassaut, lance-grenadesâ¦) dont lâusage est strictement encadré. [4] pour les armes et éléments d'armes du 3° bis et du 7° de la rubrique 1 du I de l'article R. 311-2, à la participation à trois séances contrôlées de pratique du tir espacées d'au moins deux mois et à la présentation d'un certificat délivré par une fédà […] Selon l'art R312-40 du CSI, […] Rubrique 2 est donnée par lâart.R311-2 du art 2 du Code de la Sécurité Intérieure. 4 e catégorie : les armes de poing qui ne sont pas déjà dans la 1 re catégorie (certains revolvers et certains pistolets), […]
Lire la suite…Décisions • 11
[…] 5. L'article R. 312-16 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable, […] R. 312-24 à R. 312-27, R. 312-30, R. 312-31, R. 312-39 à R. 312-41 et R. 312-44 sont nulles de plein droit aussitôt que leur titulaire cesse de remplir les conditions requises ou s'il est inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ». L'article R. 312-40 du code de la sécurité intérieure vise notamment « les personnes âgées de douze ans au moins, ne participant pas à des compétitions internationales (…) sous réserve d'être titulaires d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, […]
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[…] D'autre part, en vertu de l'article R. 312-40 du code de la sécurité intérieure, les personnes majeures membres des associations sportives agréées, elles-mêmes membres d'une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir, dans la limite d'un nombre d'armes déterminé, peuvent être autorisées, pour la pratique du tir sportif, à acquérir et détenir certaines armes, munitions et leurs éléments, dans la limite de douze armes. […]
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3. CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 8 novembre 2022, 20VE03248, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure, […] C et D de s'en dessaisir. () / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. () ». L'article R. 312-15 de ce code dispose : « Les autorisations d'acquisition et de détention de matériels de guerre, armes et munitions peuvent être retirées, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, par l'autorité qui les a délivrées. / Dans le cas où l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes a été délivrée sur le fondement des dispositions du 2° de l'article R. 312-40, le préfet informe l'association sportive agréée des décisions de retrait des autorisations concernant ses membres. ». […]
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