Article R312-44 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 36 (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Les exploitants de tir forain dans la limite du tiers du total des armes qu'ils mettent en service peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des armes de poing à un coup du 1° de la catégorie B à percussion annulaire et d'un calibre égal ou inférieur à 6 mm.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
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Décisions2


1CAA de NANTES, 4ème chambre, 18 septembre 2020, 19NT03219, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 5. L'article R. 312-16 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable, […] R. 312-24 à R. 312-27, R. 312-30, R. 312-31, R. 312-39 à R. 312-41 et R. 312-44 sont nulles de plein droit aussitôt que leur titulaire cesse de remplir les conditions requises ou s'il est inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ». L'article R. 312-40 du code de la sécurité intérieure vise notamment « les personnes âgées de douze ans au moins, ne participant pas à des compétitions internationales (…) sous réserve d'être titulaires d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, […]

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  • Tribunaux administratifs·
  • Sécurité·
  • Autorisation·
  • Dessaisissement·
  • Détention d'arme·
  • Recours hiérarchique·
  • Justice administrative·
  • Possession·
  • Interdiction·
  • Parti politique

2Tribunal administratif de Guyane, 25 février 2016, n° 1500540
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R 312-13 du code de la sécurité intérieure susvisé : « L'autorisation d'acquisition et de détention prévue à l'article R. 312-21 ainsi qu'au 2° de l'article R. 312-40 et à l'article R. 312-44 est accordée pour une durée maximale de cinq ans, sous réserve des dispositions des articles R. 312-14 et R. 312-15. […]

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  • Justice administrative·
  • Autorisation·
  • Recours gracieux·
  • Public·
  • Renouvellement·
  • Détention d'arme·
  • Actes administratifs·
  • Risque·
  • Sécurité publique·
  • Administration
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