Article R312-45 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/08/2018
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Version10/02/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 37 (VT)

Entrée en vigueur le 10 février 2022

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2022-144 du 8 février 2022 - art. 2

Pour les tireurs sportifs, les associations mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 et les fédérations mentionnées à l'article R. 312-39-1, l'acquisition des systèmes d'alimentation de la catégorie A d'une capacité supérieure à 10 coups et inférieure ou égale à 30 coups utilisables par les armes à répétition semi-automatique à percussion centrale classées aux 2° et 4° de la catégorie B est soumise à la présentation de l'autorisation de l'arme ou de la carcasse ou, le cas échéant, de la partie inférieure de la boîte de culasse détenue.
L'acquisition des systèmes d'alimentation de la catégorie B est soumise à la présentation de l'autorisation de l'arme ou de la carcasse ou, le cas échéant, de la partie inférieure de la boîte de culasse détenue.
L'acquisition des systèmes d'alimentation de la catégorie C utilisables par les armes à répétition semi-automatique classées aux 2° et 4° de la catégorie B est soumise à la présentation du récépissé de déclaration de l'arme ou de la carcasse ou, le cas échéant, de la partie inférieure de la boîte de culasse détenue.
Nul ne peut acquérir et détenir un système d'alimentation sans avoir le titre de détention de l'arme correspondante.
Nul ne peut acquérir et détenir plus de dix systèmes d'alimentation par arme.

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Entrée en vigueur le 10 février 2022
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