Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre II : Acquisition et détention / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Armes soumises à autorisation / Paragraphe 8 : Dispositions diverses
Article R312-50 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Lorsqu'ils transfèrent leur domicile dans un autre département, les titulaires d'autorisation d'acquisition et de détention doivent déclarer au préfet de ce département le nombre et la nature des armes et éléments d'arme des catégories B et C et du 1° de la catégorie D qu'ils détiennent.
Cette disposition ne s'applique pas aux armes soumises à enregistrement acquises et détenues avant le 1er décembre 2011.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 18 novembre 2022, n° 2109587
[…] • il n'était pas territorialement compétent pour instruire la demande de restitution présentée par l'intéressée, dès lors qu'elle n'avait pas informé les services préfectoraux de son changement d'adresse, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 312-50 du code de la sécurité intérieure ;
Lire la suite…- Gendarmerie·
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