Article R312-55 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014
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Version01/08/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 45 (VT)

Entrée en vigueur le 1 août 2018

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 3

Toute personne physique en possession d'une arme ou d'un élément d'arme de la catégorie C trouvé par elle ou qui lui est dévolu par voie successorale qu'elle souhaite conserver doit faire constater sans délai la mise en possession par un professionnel mentionné à l'article L. 313-2 et procède à une déclaration, sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6. Elle remet cette déclaration au professionnel mentionné à l'article L. 313-2 qui la transmet au préfet du lieu de domicile du déclarant.
La déclaration est accompagnée du certificat médical mentionné à l'article L. 312-6, placé sous pli fermé, datant de moins d'un mois, attestant que l'état de santé physique et psychique du déclarant n'est pas incompatible avec la détention de cet arme ou élément d'arme et d'une copie de la pièce justificative de l'identité du déclarant. Le préfet en délivre récépissé.
La présentation de la copie de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53 supplée à la production du certificat médical mentionné à l'article L. 312-6.
Si elle ne souhaite pas conserver les armes ou éléments, la personne mentionnée au premier alinéa doit s'en dessaisir selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 ou la faire neutraliser dans un délai de six mois.

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Entrée en vigueur le 1 août 2018
7 textes citent l'article

Commentaires2


M. Éric Poulliat · Questions parlementaires · 2 avril 2019

Cependant, des lacunes sont relevées par les professionnels : les armes de catégorie D1 (soumises à enregistrement) ont été surclassées en catégorie C (soumises à déclaration) depuis le décret n° 2018-542 du 29 juin 2018, entraînant un manque de visibilité des armes recensées ; les armes en vente libre de catégorie D ne sont pas soumises à déclaration (article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure) alors que leur dangerosité est controversée ; la détention d'une arme issue d'une succession n'oblige pas le propriétaire à fournir une licence de tir ou un permis de chasse (article R. 312-55 du […] code de la sécurité intérieure).

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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Lyon, Juge de l'exécution, 26 janvier 2016, n° 16/00614

[…] Déclare abandonnés les biens énumérés dans l'inventaire annexé au procès-verbal d'expulsion en date du 15 Octobre 2015 et mentionnés sans valeur marchande, qui se trouvaient à l'ancien domicile de Monsieur B C sis […] à l'exception de la carabine à plomb, de la carabine calibre 22, d'un fusil de chasse et de la boite de munitions qui seront remis au commissariat en application des article R 312-51 et R 312-55 du code de la sécurité intérieure ;

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  • Procès-verbal·
  • Copie·
  • Biens·
  • Valeur·
  • Expulsion·
  • Plomb·
  • Chasse·
  • Exécution·
  • Exception·
  • Huissier

2Tribunal administratif de Bordeaux, 5ème chambre, 19 juillet 2022, n° 2101296
Rejet

[…] Aux termes de l'article R.312-51 code de la sécurité intérieure dans sa version alors applicable : « Toute personne mise en possession d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions de catégorie A ou B, […] Aux termes de l'article R.312-55 de ce code : « Toute personne physique en possession d'une arme ou d'un élément d'arme de la catégorie C trouvé par elle ou qui lui est dévolu par voie successorale qu'elle souhaite conserver doit faire constater sans délai la mise en possession par un professionnel mentionné à l'article L. 313-2 et procède à une déclaration, sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6. […]

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  • Possession·
  • Violence·
  • Obligation de déclaration·
  • Justice administrative·
  • Commissaire de justice·
  • Erreur de droit·
  • Gendarmerie·
  • Fait·
  • Sécurité·
  • Instruction judiciaire

3CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 5 avril 2018, 16LY03882, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-70 du code de la sécurité intérieure : « Lorsque l'acquisition et la détention de l'arme et des munitions remises ou saisies provisoirement sont prohibées, le préfet prononce leur saisie définitive. (…) » ; que l'article R. 312-71 de ce code prévoit que « Lorsque la détention de l'arme, […] sauf si cette personne en a hérité. / Si l'acquisition de l'arme est soumise à déclaration ou à une demande d'enregistrement, le préfet ne peut la restituer que si la personne intéressée a déclaré l'arme ou a fait une demande d'enregistrement, dans les conditions prévues aux articles R. 312-55 et R. 312-56 du présent code. » ;

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  • Police du port et de la détention d'armés·
  • Polices spéciales·
  • Saisie·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Détention·
  • Erreur·
  • Restitution·
  • Gendarmerie·
  • Enregistrement
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