Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre II : Acquisition et détention / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 3 : Armes soumises à déclaration / Paragraphe 1 : Acquisition et détention des armes
Article R312-56 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 février 2022
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2022-144 du 8 février 2022 - art. 2
Toute personne physique qui acquiert en France auprès d'un armurier, ou d'un particulier en présence d'un armurier ou par l'intermédiaire d'un courtier agréé, une arme ou un élément d'arme de la catégorie C procède à une déclaration, sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6.
Elle remet cette déclaration à l'armurier ou au courtier qui la transmet au préfet du département du domicile du déclarant. La déclaration est accompagnée d'une copie de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53 et d'une copie de la pièce justificative de l'identité du déclarant en cours de validité.
Pour les armes du 3° et du 9° de la catégorie C, la déclaration peut être accompagnée du seul certificat médical mentionné à l'article L. 312-6, placé sous pli fermé, datant de moins d'un mois, attestant que l'état de santé physique et psychique du déclarant n'est pas incompatible avec leur détention. Le préfet en délivre récépissé.
Commentaires • 2
Les conditions d'inscription et de délivrance du permis de chasser sont prévues par le code de l'environnement (articles L. 423-5 et suivants et R. 423-5 et suivants) et par un arrêté du ministre chargé de l'environnement du 7 octobre 2013 relatif aux modalités de l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser. Depuis le 1er janvier 2014, l'examen du permis de chasser regroupe une épreuve théorique et une épreuve pratique. […] Ainsi, en application des articles R. 312-53 et R. 312-56 du code de la sécurité intérieure, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 5 avril 2018, 16LY03882, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-70 du code de la sécurité intérieure : « Lorsque l'acquisition et la détention de l'arme et des munitions remises ou saisies provisoirement sont prohibées, le préfet prononce leur saisie définitive. (…) » ; que l'article R. 312-71 de ce code prévoit que « Lorsque la détention de l'arme, […] sauf si cette personne en a hérité. / Si l'acquisition de l'arme est soumise à déclaration ou à une demande d'enregistrement, le préfet ne peut la restituer que si la personne intéressée a déclaré l'arme ou a fait une demande d'enregistrement, dans les conditions prévues aux articles R. 312-55 et R. 312-56 du présent code. » ;
Lire la suite…- Police du port et de la détention d'armés·
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