Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre II : Acquisition et détention / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 3 : Armes soumises à déclaration ou à enregistrement / Paragraphe 2 : Acquisition et détention de munitions
Article R312-60 du Code de la sécurité intérieure
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
L'acquisition de munitions et éléments de munition classés dans le 8° de la catégorie C et dans le c du 1° de la catégorie D se fait sur présentation du permis de chasser délivré en France ou à l'étranger, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou de la licence de tir en cours de validité.
L'acquisition des munitions des armes du 3° de la catégorie C se fait sur présentation du récépissé de la déclaration de l'arme détenue.