Article R312-66 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/08/2018
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Version06/07/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 56 (VT)

Entrée en vigueur le 6 juillet 2023

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2023-557 du 3 juillet 2023 - art. 5

Les fédérations sportives ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir, du ball-trap ou du biathlon, ainsi que les associations agréées membres de ces fédérations sont autorisées à céder des munitions acquises dans les conditions prévues aux articles R. 312-39-1, R. 312-47-1, R. 312-60 ou R. 312-60-1 à leurs adhérents ou compétiteurs dans les conditions suivantes :

1° En faire la déclaration à la préfecture du lieu d'implantation de la fédération ou de l'association ;

2° Les vendre à un prix au moins égal au prix d'achat ;

3° (Abrogé) ;

4° Ne céder à l'acquéreur que des munitions pour l'arme qu'il utilise ;

5° Que l'utilisation en soit faite exclusivement dans l'enceinte du stand de tir déclaré de la fédération ou de l'association.

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