Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre II : Acquisition et détention / Section 3 : Injonctions préfectorales / Sous-section 2 : Remise d'une arme à l'autorité administrative
Article R312-69 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Avant de prendre la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 312-9, le préfet invite la personne qui détenait l'arme et les munitions à présenter ses observations, notamment quant à son souhait de les détenir à nouveau et quant aux éléments propres à établir que son comportement ou son état de santé ne présente plus de danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, au vu d'un certificat médical délivré par un médecin spécialiste mentionné à l'article R. 312-6.
Commentaires • 2
Décisions • 35
[…] Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative, dès lors qu'il est insuffisamment motivé quant aux moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux et de l'erreur d'appréciation ; - les dispositions de l'article R. 312-69 du code de la sécurité intérieure ont été méconnues : o le préfet ne lui a pas permis de présenter ses observations o le préfet ne lui a pas permis de joindre le certificat médical nécessaire à la restitution de ses armes ;
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[…] — le code de la sécurité intérieure ; […] 3. En premier lieu, dans le cadre de la procédure contradictoire organisée par les dispositions de l'article R. 312-69 du code de sécurité intérieure, M. D a demandé la restitution de ces armes et a produit, à l'appui de sa demande, un certificat médical établi le 31 décembre 2019 par un médecin psychiatre du centre d'expertise psychiatrique du centre hospitalier spécialisé Esquirol de Limoges, expert auprès de la cour d'appel de Limoges. Toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'a pas fondé la décision litigieuse sur l'état de santé du requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait et de l'erreur de droit résultant de la méconnaissance de la teneur de ce certificat médical doit être écarté.
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3. Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 17 février 2023, n° 2100311
[…] Aux termes de l'article L. 312-10 du code de la sécurité intérieure : « Il est interdit aux personnes dont l'arme et les munitions ont été saisies en application de l'article L. 312-7 ou de l'article L. 312-9 d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions, […] Aux termes de l'article R. 312-69 du même code : « Avant de prendre la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 312-9, le préfet invite la personne qui détenait l'arme et les munitions à présenter ses observations, […]
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