Article R312-69 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 63 (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Avant de prendre la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 312-9, le préfet invite la personne qui détenait l'arme et les munitions à présenter ses observations, notamment quant à son souhait de les détenir à nouveau et quant aux éléments propres à établir que son comportement ou son état de santé ne présente plus de danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, au vu d'un certificat médical délivré par un médecin spécialiste mentionné à l'article R. 312-6.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

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Une Information Lexbase · Actualités du Droit · 9 avril 2019
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Décisions35


1CAA de NANTES, 4ème chambre, 3 décembre 2021, 21NT00428, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative, dès lors qu'il est insuffisamment motivé quant aux moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux et de l'erreur d'appréciation ; - les dispositions de l'article R. 312-69 du code de la sécurité intérieure ont été méconnues : o le préfet ne lui a pas permis de présenter ses observations o le préfet ne lui a pas permis de joindre le certificat médical nécessaire à la restitution de ses armes ;

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  • Justice administrative·
  • Gendarmerie·
  • Certificat médical·
  • Tribunaux administratifs·
  • Médecin·
  • Violence·
  • Sécurité·
  • Erreur·
  • Saisie·
  • Motivation

2Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 23 février 2023, n° 2000916
Rejet

[…] — le code de la sécurité intérieure ; […] 3. En premier lieu, dans le cadre de la procédure contradictoire organisée par les dispositions de l'article R. 312-69 du code de sécurité intérieure, M. D a demandé la restitution de ces armes et a produit, à l'appui de sa demande, un certificat médical établi le 31 décembre 2019 par un médecin psychiatre du centre d'expertise psychiatrique du centre hospitalier spécialisé Esquirol de Limoges, expert auprès de la cour d'appel de Limoges. Toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'a pas fondé la décision litigieuse sur l'état de santé du requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait et de l'erreur de droit résultant de la méconnaissance de la teneur de ce certificat médical doit être écarté.

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  • Détention d'arme·
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  • Erreur de droit·
  • Saisie·
  • Fait·
  • Violence·
  • Commissaire de justice

3Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 17 février 2023, n° 2100311
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 312-10 du code de la sécurité intérieure : « Il est interdit aux personnes dont l'arme et les munitions ont été saisies en application de l'article L. 312-7 ou de l'article L. 312-9 d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions, […] Aux termes de l'article R. 312-69 du même code : « Avant de prendre la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 312-9, le préfet invite la personne qui détenait l'arme et les munitions à présenter ses observations, […]

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  • Permis de chasse·
  • Illégalité·
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  • Détention d'arme·
  • Saisie·
  • Interdiction·
  • Enregistrement·
  • Médicaments·
  • Annulation·
  • Justice administrative
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