Article R312-73 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014
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Version01/08/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 67 (VT)

Entrée en vigueur le 1 août 2018

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 5

L'arme, les munitions et leurs éléments saisis définitivement par le préfet, dont l'acquisition et la détention ne sont pas prohibées, sont :
1° Soit vendus aux enchères publiques au profit de la personne à qui elles ont été saisies ;
2° Soit cédés à un commerçant autorisé pour la catégorie de l'arme au profit de la personne à qui elles ont été saisies ;
3° Soit remises à l'Etat si le détenteur manifeste son intention de renoncer au bénéfice des procédures mentionnées aux 1° et 2°.
Dans ce dernier cas, ainsi que dans celui d'absence d'adjudication lors de la vente, cette arme et ces munitions sont remises définitivement à l'Etat dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.

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Entrée en vigueur le 1 août 2018

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Décisions9


1Tribunal administratif de Bordeaux, 5ème chambre, 19 juillet 2022, n° 2101296
Rejet

[…] 2. La décision querellée vise les dispositions applicables à la situation de M. B, spécialement les articles L.312-7 à L.312-10 et R.312-68 à R.312-73 du code de la sécurité intérieure, et mentionne que M. B a été placé en garde à vue pour violence sur ex-conjoint et qu'il n'a procédé à la déclaration que d'une arme sur les huit qu'il détient. Elle comporte, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

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  • Possession·
  • Violence·
  • Obligation de déclaration·
  • Justice administrative·
  • Commissaire de justice·
  • Erreur de droit·
  • Gendarmerie·
  • Fait·
  • Sécurité·
  • Instruction judiciaire

2Tribunal administratif de Nîmes, 21 janvier 2016, n° 1402700
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure : « La conservation de l'arme et des munitions remises ou saisies est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. / Durant cette période, le représentant de l'Etat dans le département décide, […] Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés » ; qu'aux termes de l'article 67 du décret du 30 juillet 2013 susvisé, désormais codifié à l'article R. 312-73 du code de la sécurité intérieure : « L'arme, les munitions et leurs éléments saisis définitivement par le préfet, […]

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  • Agence régionale·
  • Détention d'arme·
  • Sécurité·
  • L'etat·
  • Hospitalisation·
  • Chasse·
  • Agence·
  • État de santé,·
  • Indemnisation·
  • Saisie

3Tribunal administratif de Lille, 3ème chambre, 29 novembre 2022, n° 2102497
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : « Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, […] Enfin, aux termes de l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : / () 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; […] notamment les articles L. 312-9, L. 312-10 et R. 312-69 à R. 312-73 du code de sécurité intérieure. […]

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  • Détention d'arme·
  • Sécurité·
  • Domicile·
  • Justice administrative·
  • Saisie·
  • Interdit·
  • Gendarmerie·
  • Tiré·
  • Police·
  • Département
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