Article R312-75 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 69, III (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Le détenteur apporte la preuve qu'il s'est dessaisi de l'arme, des munitions et de leurs éléments selon l'une des modalités mentionnées à l'article R. 312-74, en adressant au préfet du département de son domicile, au plus tard à l'expiration du délai mentionné à l'article R. 312-74, le document justificatif de ce dessaisissement.
A défaut, le préfet informe le procureur de la République.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
10 textes citent l'article

Commentaires2


www.soulier-avocats.com · 22 mai 2023

A côtés des différentes peines susmentionnées susceptibles d'être prononcées, l'article R. 617-1 du Code de la sécurité intérieure prévoit plusieurs contraventions en cas de non-respect des dispositions précitées. […] -75, en violation de l'article R. 613-92. […] #8217;est puni de la même peine le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles prévus aux articles L. 634-1 et L. 634-3 du Code de la sécurité intérieure, lorsque ceux-ci sont relatifs aux activités mentionnées aux 1o à 3o de l'article L. 611-1 dudit Code.

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 octobre 2022

R. 612-5-1. […] de la sécurité intérieure (cf. […] L. 312-4, L. 312-11, L. 314-2, R. 312-51, R. 312-74 et R. 312-75) desquelles le juge déduit que la détention d'armes de catégorie B, même par voie successorale, sans être autorisé à les détenir, est dans l'obligation soit de s'en défaire (par vente, destruction, neutralisation ou remise à l'État) en produisant un certificat de cette opération soit obtenir l'autorisation administrative de les conserver après avoir, dans l'attente, déposé ces armes chez un armurier autorisé. […] R. 312-51 susvisé dès lors qu'il y avait librement accès et qu'il avait manifesté son intention de ne pas s'en dessaisir mais de régulariser sa situation afin de les conserver.

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Décisions5


1Tribunal administratif de Bordeaux, 5ème chambre, 19 juillet 2022, n° 2101296
Rejet

[…] Aux termes de l'article R.312-51 code de la sécurité intérieure dans sa version alors applicable : « Toute personne mise en possession d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions de catégorie A ou B, […] sans être autorisée à les détenir, doit faire constater sans délai la mise en possession ou l'attribution par le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile, qui en délivre récépissé. / Elle doit s'en dessaisir selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 ou la faire neutraliser dans un délai de trois mois. / Si la personne souhaite conserver l'arme, l'élément d'arme ou les munitions, […]

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  • Justice administrative·
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  • Gendarmerie·
  • Fait·
  • Sécurité·
  • Instruction judiciaire

2Tribunal administratif d'Orléans, 3ème chambre, 9 février 2024, n° 2103320
Rejet

[…] aux termes de l'article L. 312-4 du code de la sécurité intérieure : « L'acquisition et la détention des armes, […] de l'acquisition et de la détention d'armes : « III. – Les personnes qui détiennent des armes à feu d'épaule à répétition à canon rayé munies d'un dispositif de rechargement à pompe qui étaient soumises à déclaration avant l'entrée en vigueur du présent décret et qui sont classées au f du 2° du II de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure par le présent décret doivent déposer une demande d'autorisation de détention au titre du 2° de l'article R. 312-40 du même code, […] la personne doit se dessaisir de l'arme selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 du même code ou la faire neutraliser dans un délai de six mois suivant le refus d'autorisation. […]

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  • Détention d'arme·
  • Autorisation·
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  • Justice administrative·
  • Interdiction·
  • Sécurité des personnes·
  • Interdit·
  • Pompe·
  • Personnes

3CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 12 avril 2021, 19VE00733, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 312-51 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Toute personne mise en possession d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions de catégorie B, trouvés par elle ou qui lui sont attribués par voie successorale, sans être autorisée à les détenir, doit faire constater sans délai la mise en possession ou l'attribution par le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile, qui en délivre récépissé. / Elle doit s'en dessaisir selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75. / Si la personne souhaite conserver l'arme, l'élément d'arme ou les munitions, […]

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