Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre II : Acquisition et détention / Section 4 : Fichiers
Article R312-77 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2017-909 du 9 mai 2017 - art. 3
Le fichier de données à caractère personnel relatif aux personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes institué par l'article L. 312-16 est mis en œuvre par le ministère de l'intérieur (service central des armes). Il est dénommé : "Fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes" (FINIADA).
Ce fichier a pour finalité la mise en œuvre et le suivi, au niveau national, des interdictions d'acquisition, de détention, de port et de la confiscation des armes en application de l'article L. 312-16.
Commentaire • 1
Décisions • 11
[…] 8. Aux termes de l'article L. 312-6 du code de la sécurité intérieure : « Un fichier national automatisé nominatif recense : / () 3° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3-1 () » et aux termes de l'article R. 312-77 du même code : « Le fichier de données à caractère personnel relatif aux personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes institué par l'article L. 312-16 est mis en œuvre par le ministère de l'intérieur () ».
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[…] Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure : « Un fichier national automatisé nominatif recense : / 1° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 /(…)/ Les modalités d'application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, […] Aux termes de l'article R. 312-77 du même code : « Le fichier de données à caractère personnel relatif aux personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes institué par l'article L. 312-16 est mis en œuvre par le ministère de l'intérieur (service central des armes). […]
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3. CNIL, Délibération du 22 octobre 2015, n° 2015-378
[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 312-1 à L. 312-17 et R. 312-77 à R. 312-83 ; Vu le code du sport, notamment ses articles L. 131-6, L. 131-14 et R. 131-1 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 26-I et 30-II ;
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Il est réglementé aux articles R. 312-77 et suivants du code de la sécurité intérieure. Mis en œuvre par le ministère de l'Intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques), il a pour finalité la mise en œuvre et le suivi, au niveau national, des interdictions d'acquisition et de détention des armes. […] R. 312-78 ). Les informations relatives à la personne interdite d'acquisition et de détention d'armes peuvent être conservées durant vingt ans à compter de la date de levée de l'interdiction.
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