Article R313-2 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/12/2014
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Version01/08/2018
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Version06/07/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 91, II (VT)

Entrée en vigueur le 1 août 2018

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 6

Toute demande de renouvellement est effectuée selon les modalités du présent chapitre avant la date d'expiration de l'agrément. Il en est délivré récépissé. Celui-ci permet la poursuite de l'activité pendant un délai de six mois à compter de la date d'expiration de l'agrément.

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Entrée en vigueur le 1 août 2018
Sortie de vigueur le 6 juillet 2023
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