Article R313-3 du Code de la sécurité intérieure

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 92 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2023-557 du 3 juillet 2023 - art. 8

Les documents suivants sont joints à la demande d'agrément :
1° Un document établissant l'identité de l'intéressé ainsi qu'un extrait d'acte de naissance avec mentions marginales datant de moins de trois mois ;
2° Le cas échéant, un document établissant les compétences professionnelles de l'intéressé consistant en la copie :
a) Soit d'un diplôme délivré par la France ou d'un diplôme ou titre équivalent délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sanctionnant une compétence professionnelle dans les métiers de l'armurerie ou de l'armement ;
b) Soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'armurerie, agréé par arrêté du ministre de l'intérieur et correspondant aux activités auxquelles le demandeur entend se livrer ;
c) Soit, pour le dirigeant de l'entreprise, d'un diplôme de niveau IV délivré par la France, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou tout document justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins six ans dans les métiers de l'armurerie. Dans ce cas, chacun des établissements de l'entreprise doit comporter dans son personnel au moins un salarié titulaire de l'un des diplômes, titres ou certificats de qualification mentionnés aux alinéas précédents.
3° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à défaut de produire un document mentionné au 2°, un document établissant la capacité professionnelle de l'intéressé consistant en la copie de l'agrément ou du titre équivalent délivré par l'autorité administrative de cet Etat et justifiant la capacité à exercer la profession d'armurier ;
4° Un ou des documents établissant l'honorabilité du demandeur et consistant en :
a) Une déclaration sur l'honneur du demandeur selon laquelle il ne fait l'objet d'aucune interdiction d'exercer une profession commerciale ;
b) Pour les ressortissants étrangers, un document équivalent au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Tout document rédigé dans une langue étrangère est accompagné de sa traduction en français.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
5 textes citent l'article

Commentaires2


Me Benoît Berger · consultation.avocat.fr · 7 avril 2021

[…] L'exercice de la profession d'armurier (entendu comme le commerce des armes, des munitions et des éléments d'armes) doit faire l'objet d'un agrément délivré par l'autorité administrative conformément aux articles R. 313-3 et suivants du Code de la sécurité intérieure. […] En application des dispositions de l'article 33 du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l'acquisition et de la détention des armes, les armuriers disposaient d'un délai allant jusqu'au 14 décembre 2019 pour se mettre en conformité avec la réglementation, […]

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Mme Christine Pires Beaune · Questions parlementaires · 29 septembre 2020

Le service central des armes a décidé d'assouplir les règles pour la vente d'armes en ligne en autorisant la vente d'arme sans signature (disposition pourtant contraire à l'article R. 315-15 du code de la sécurité intérieure). Aussi, […] des munitions et des éléments d'armes) doit faire l'objet d'un agrément délivré par l'autorité administrative conformément aux articles R. 313-3 et suivants du code de la sécurité intérieure. […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Rennes, 11 décembre 2018, n° 1700168
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] - les décisions sont entachées d'incompétence ; - la décision initiale est insuffisamment motivée ; - les décisions sont entachées d'une méconnaissance des dispositions des articles R. 313-3 et R. 313-6 du code de la sécurité intérieure ; - les décisions sont entachées d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur d'appréciation, en méconnaissance des dispositions du 4° de l'article R. 313-6 du code de la sécurité intérieure ; - les décisions sont entachées d'erreurs de fait ;

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  • Sécurité·
  • Autorisation·
  • Refus d'agrément·
  • Fichier·
  • Substitution·
  • Détention d'arme·
  • Public·
  • Incompatible·
  • Annulation·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Rennes, 11 décembre 2018, n° 1700168
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] - les décisions sont entachées d'incompétence ; - la décision initiale est insuffisamment motivée ; - les décisions sont entachées d'une méconnaissance des dispositions des articles R. 313-3 et R. 313-6 du code de la sécurité intérieure ; - les décisions sont entachées d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur d'appréciation, en méconnaissance des dispositions du 4° de l'article R. 313-6 du code de la sécurité intérieure ; - les décisions sont entachées d'erreurs de fait ;

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  • Refus d'agrément·
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