Article R313-4 du Code de la sécurité intérieure

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 93 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2023-557 du 3 juillet 2023 - art. 8

I.- Les certificats de qualification professionnelle mentionnés au b du 2° de l'article R. 313-3 attestent notamment de compétences relatives à la maîtrise :

1° De l'encadrement législatif et réglementaire de l'acquisition et de la détention des armes, éléments d'arme et munitions auxquels ils se rapportent ;

2° Des règles de leur commercialisation ;

3° Des règles de leur sécurisation et conservation ;

4° Du savoir-faire technique dans le domaine des armes, des éléments d'arme et munitions concernés.

I bis. - Sont en outre établis des certificats de qualification professionnelle spécifiques permettant d'exercer de manière distincte chacune des activités suivantes :


a) Ventes aux enchères publiques mentionnées aux articles R. 313-21 et R. 313-22 ;


b) Prestations techniques distinctes de la fabrication ou de la réparation d'armes à feu telles que traitement des matériaux, décoration, gravure ou marquage ;


c) Fabrication ou commerce d'armes relevant du 8° de la catégorie B ;


d) Vente exclusive de munitions et éléments de munitions relevant des catégories C et D ;


e) Vente habituelle ou professionnelle d'armes à feu relevant des e, f ou g de la catégorie D ou de munitions et éléments de munitions de la catégorie D.

II. - Les certificats de qualification professionnelle sont agréés dans les conditions suivantes :

1° Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine le cahier des charges auquel chaque certificat de qualification professionnelle doit satisfaire ;

2° Les formations dispensées en vue de l'obtention de chacun des certificats de qualification professionnelle élaborés par la branche professionnelle de l'armurerie doivent être conformes au cahier des charges correspondant ;

3° Un arrêté du ministre de l'intérieur agrée chaque certificat de qualification professionnelle ;

4° L'organisme en charge de la délivrance d'un certificat de qualification professionnelle présente, sur toute demande de l'autorité administrative, un rapport sur son activité et les formations dispensées ;

5° L'agrément peut être retiré si la formation dispensée ne respecte pas le cahier des charges.

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Commentaire1


Mme Marie-Lou Marcel · Questions parlementaires · 28 mai 2013

En effet elle ne fait pas la différence entre une armurerie au sens strict et un commerce plus restrictif, d'articles de pêche et de munitions (sans armes). […] Les exigences de la formation pour obtenir le certificat devraient plutôt être modulées en fonction du type de négoce, une armurerie qui vend les catégories d'armes les plus dangereuses et les simples commerces d'articles pour chasseurs et pêcheurs. […] L'article R. 313-4 du code de la sécurité intérieure prévoit que le certificat de qualification professionnelle (CQF) atteste notamment de compétences relatives à la maîtrise de l'encadrement législatif et règlementaire de l'acquisition et de la détention des armes, […]

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