Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre III : Fabrication et commerce / Section 1 : Accès à la profession d'armurier / Sous-section 2 : Agrément d'armurier
Article R313-5 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 juillet 2023
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
L'agrément mentionné à l'article R. 313-1 peut être refusé :
1° Lorsque le demandeur a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois, inscrite à son casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
2° Lorsque sa délivrance apparaît de nature à troubler l'ordre ou la sécurité publics.
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[…] Aux termes de l'article L. 313-2 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction alors en vigueur : « Nul ne peut exercer à titre individuel l'activité qui consiste, à titre principal ou accessoire, en la fabrication, […] délivré par l'autorité administrative. (…) ». Aux termes de l'article R. 313-5 du code de la sécurité intérieure : « L'agrément peut être refusé lorsque le demandeur a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois, inscrite à son casier judiciaire (…) ». […]
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[…] 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise notamment les articles R. 313-5 à R. 313-7 du code de la sécurité intérieure mentionne également que M. D s'est signalé pour des pratiques commerciales irrégulières récurrentes et que ce comportement est de nature à troubler à l'ordre et la sécurité publics. Ainsi, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, par suite, suffisamment motivé.
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3. CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 22 septembre 2022, 20BX01911, Inédit au recueil Lebon
[…] 7. L'article R. 313-5 du code de la sécurité intérieure dispose que l'agrément des armuriers " peut être refusé : / 1° Lorsque le demandeur a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois, inscrite à son casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; / 2° Lorsque sa délivrance apparaît de nature à troubler l'ordre ou la sécurité publics « . Aux termes de l'article R. 313-7 du même code : » L'autorité qui a délivré l'agrément peut () le retirer, lorsque les conditions d'attribution de l'agrément ne sont plus remplies ou pour des raisons d'ordre public et de sécurité des personnes. / (). "
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