Article R313-5 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/08/2018
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Version06/07/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 94, I (VT)

Entrée en vigueur le 6 juillet 2023

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

L'agrément mentionné à l'article R. 313-1 peut être refusé :
1° Lorsque le demandeur a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois, inscrite à son casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
2° Lorsque sa délivrance apparaît de nature à troubler l'ordre ou la sécurité publics.

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Entrée en vigueur le 6 juillet 2023

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Décisions6


1Tribunal administratif de Rennes, 11 décembre 2018, n° 1700168
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 313-2 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction alors en vigueur : « Nul ne peut exercer à titre individuel l'activité qui consiste, à titre principal ou accessoire, en la fabrication, […] délivré par l'autorité administrative. (…) ». Aux termes de l'article R. 313-5 du code de la sécurité intérieure : « L'agrément peut être refusé lorsque le demandeur a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois, inscrite à son casier judiciaire (…) ». […]

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  • Sécurité·
  • Autorisation·
  • Refus d'agrément·
  • Fichier·
  • Substitution·
  • Détention d'arme·
  • Public·
  • Incompatible·
  • Annulation·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Marseille, 9ème chambre, 20 septembre 2022, n° 2002737
Rejet

[…] 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise notamment les articles R. 313-5 à R. 313-7 du code de la sécurité intérieure mentionne également que M. D s'est signalé pour des pratiques commerciales irrégulières récurrentes et que ce comportement est de nature à troubler à l'ordre et la sécurité publics. Ainsi, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, par suite, suffisamment motivé.

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  • Agrément·
  • Police·
  • Arme·
  • Justice administrative·
  • Devoir de réserve·
  • Sécurité·
  • Pratiques commerciales·
  • Outre-mer·
  • Commissaire de justice·
  • Guerre

3CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 22 septembre 2022, 20BX01911, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 7. L'article R. 313-5 du code de la sécurité intérieure dispose que l'agrément des armuriers " peut être refusé : / 1° Lorsque le demandeur a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois, inscrite à son casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; / 2° Lorsque sa délivrance apparaît de nature à troubler l'ordre ou la sécurité publics « . Aux termes de l'article R. 313-7 du même code : » L'autorité qui a délivré l'agrément peut () le retirer, lorsque les conditions d'attribution de l'agrément ne sont plus remplies ou pour des raisons d'ordre public et de sécurité des personnes. / (). "

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  • Agrément·
  • Brésil·
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  • Légalité·
  • Ordre public·
  • Justice administrative·
  • Peine d'emprisonnement·
  • Trafic d'armes·
  • Arme·
  • Tiré
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