Article R313-7 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014
>
Version01/08/2018
>
Version06/07/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 95 (VT)

Entrée en vigueur le 6 juillet 2023

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

L'autorité qui a délivré l'agrément peut le suspendre pour une durée maximum de six mois ou le retirer, lorsque les conditions d'attribution de l'agrément ne sont plus remplies ou pour des raisons d'ordre public et de sécurité des personnes.
La décision de retrait fixe le délai dont dispose la personne pour liquider le matériel.

Dans la limite de ce délai, la personne peut effectuer les opérations de vente prévues par la réglementation, à l'exclusion de toute fabrication et de tout achat des armes, munitions et leurs éléments concernés par le retrait ainsi que des pièces ne pouvant servir qu'à la fabrication de ces armes, munitions et leurs éléments. A l'expiration de ce délai, l'administration peut faire vendre aux enchères au bénéfice de l'intéressé toutes les armes et munitions et leurs éléments non encore liquidés. A défaut, les armes, munitions et leurs éléments sont remis définitivement à l'Etat dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 juillet 2023
1 texte cite l'article

Commentaires2


Me Benoît Berger · consultation.avocat.fr · 7 avril 2021

[…] L'exercice de la profession d'armurier (entendu comme le commerce des armes, des munitions et des éléments d'armes) doit faire l'objet d'un agrément délivré par l'autorité administrative conformément aux articles R. 313-3 et suivants du Code de la sécurité intérieure. […] En application des dispositions de l'article 33 du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l'acquisition et de la détention des armes, les armuriers disposaient d'un délai allant jusqu'au 14 décembre 2019 pour se mettre en conformité avec la réglementation, […]

 Lire la suite…

Mme Christine Pires Beaune · Questions parlementaires · 29 septembre 2020

Le service central des armes a décidé d'assouplir les règles pour la vente d'armes en ligne en autorisant la vente d'arme sans signature (disposition pourtant contraire à l'article R. 315-15 du code de la sécurité intérieure). Aussi, […] des munitions et des éléments d'armes) doit faire l'objet d'un agrément délivré par l'autorité administrative conformément aux articles R. 313-3 et suivants du code de la sécurité intérieure. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions7


1CAA de LYON, 6ème chambre, 24 septembre 2020, 19LY04283, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 8. En troisième lieu, la circonstance que le bénéficiaire d'un agrément d'armurier délivré sur le fondement de l'article L. 313-2 du code de la sécurité intérieure ait été condamné par les juridictions répressives ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative, sur le fondement du premier alinéa de l'article R. 313-7 du même code, retire cet agrément en se fondant sur les mêmes faits que ceux ayant donné lieu à condamnation pénale. Par suite, M. B… n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige portant retrait d'agrément d'armurier serait entachée d'erreur de droit en étant fondée sur des faits pour lesquels il a été condamné pénalement par jugement du 2 juin 2017 du tribunal de grande instance de Lyon confirmé par arrêt du 2 novembre 2017 de la cour d'appel de Lyon.

 Lire la suite…
  • Réglementation des activités économiques·
  • Activités soumises à réglementation·
  • Modalités de la réglementation·
  • Diverses activités·
  • Agrément·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Vol·
  • Bande·
  • Recel

2Tribunal administratif de Marseille, 9ème chambre, 20 septembre 2022, n° 2002737
Rejet

[…] 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise notamment les articles R. 313-5 à R. 313-7 du code de la sécurité intérieure mentionne également que M. D s'est signalé pour des pratiques commerciales irrégulières récurrentes et que ce comportement est de nature à troubler à l'ordre et la sécurité publics. Ainsi, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, par suite, suffisamment motivé.

 Lire la suite…
  • Agrément·
  • Police·
  • Arme·
  • Justice administrative·
  • Devoir de réserve·
  • Sécurité·
  • Pratiques commerciales·
  • Outre-mer·
  • Commissaire de justice·
  • Guerre

3Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 20 octobre 2022, n° 2101061
Rejet

[…] — la préfète de l'Aveyron a méconnu les dispositions de l'article R. 313-7 du code de la sécurité intérieure en s'abstenant de fixer un délai lui permettant de liquider son stock d'armes et de munitions ;

 Lire la suite…
  • Arme·
  • Agrément·
  • Retrait·
  • Sécurité·
  • Recours gracieux·
  • Service·
  • Justice administrative·
  • Présomption d'innocence·
  • Cabinet·
  • Public
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).