Article R313-9 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/08/2018
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Version01/11/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 98 (VT)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2021

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2021-631 du 21 mai 2021 - art. 14

Sont joints à la demande les documents suivants :
1° Un plan de situation prévisionnel (1/25 000) ;
2° Un rapport détaillé sur les moyens de protection prévus contre le vol ou les intrusions et sur les modalités de conservation des matériels et de leur présentation au public conformément aux dispositions de l'article R. 313-16 ;
3° Le numéro unique d'identification ;
4° Une copie de l'agrément ou du récépissé de dépôt de la demande d'agrément, lorsque celui-ci est exigé ou, le cas échéant, de l'autorisation prévue à l'article R. 313-28.

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