Article R313-10 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/12/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 99 (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Le préfet sollicite pour avis le maire de la commune où est situé l'établissement. L'avis du maire est donné dans un délai d'un mois. Passé ce délai, l'avis est réputé rendu.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
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Décision1


1CNIL, Délibération du 9 janvier 2020, n° 2020-001

[…] Le projet de décret introduit un article R. 312-85 au code de la sécurité intérieure (CSI), qui prévoit que différentes catégories de données peuvent faire l'objet d'un enregistrement dans le traitement SIA . […] En troisième lieu, la Commission relève que l'avis du maire, sollicité conformément à l'article R. 313-10 du CSI, pourra faire l'objet d'un enregistrement dans le traitement SIA . […]

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