Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre III : Fabrication et commerce / Section 2 : Autorisation d'ouverture du commerce de détail / Sous-section 1 : Conditions de délivrance
Article R313-12 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Version01/12/2014
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Version01/08/2018
Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Le préfet tient à jour la liste des locaux répondant aux conditions du troisième alinéa de l'article L. 313-3.
Il délivre, sur demande du commerçant concerné, une attestation certifiant que le local remplit les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.
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