Article R313-14 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014
>
Version01/08/2018
>
Version01/11/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 103 (VT)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2021

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2021-631 du 21 mai 2021 - art. 14

Le repreneur d'un établissement ayant fait l'objet d'une autorisation préfectorale informe sans délai le préfet territorialement compétent de la reprise du local et des changements liés à cette reprise en ce qui concerne :
1° Le nom commercial ou l'enseigne du local et, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ;
2° L'adresse complète de l'établissement ;
3° L'identité et la qualité du représentant légal ;
4° Le numéro unique d'identification ;
5° Les catégories d'armes et de munitions dont le commerce de détail est réalisé dans le local ;
6° L'agrément d'armurier, lorsque celui-ci est exigé ou, le cas échéant, l'autorisation prévue à l'article R. 313-28.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 novembre 2021
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).