Article R313-16 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/12/2014
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Version01/08/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 89 (VT)

Entrée en vigueur le 1 août 2018

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 7

Toute personne physique ou morale se livrant à la fabrication ou au commerce d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B, C, et des h et i de la catégorie D doit prendre, en vue de se prémunir contre les vols, les mesures de sécurité suivantes :
1° Les armes, munitions et leurs éléments des catégories A et B ne peuvent être exposés à la vue du public. Ils peuvent être présentés à un éventuel acheteur. Ils sont conservés dans des locaux commerciaux.
La vitrine extérieure du magasin ne doit comporter aucune mention, sous quelque forme que ce soit, afférente à ces armes.
Les armes, munitions et leurs éléments des catégories A et B détenus dans des locaux accessibles au public doivent être enfermés dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ou au sol, ou d'un poids à vide supérieur à 350 kg.
Les armes de ces catégories détenues dans des locaux différents des lieux de vente doivent être :
a) Soit rendues inutilisables, même en combinant plusieurs éléments, par enlèvement de l'un ou de plusieurs des éléments de l'arme, lesquels sont conservés dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ou au sol, ou d'un poids à vide supérieur à 350 kg ;
b) Soit conservées dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ou au sol ou d'un poids à vide supérieur à 350 kg, ou dans des chambres fortes ou des resserres comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques.
Tout élément d'arme doit être conservé dans les mêmes conditions que les armes qui n'auront pas été rendues inutilisables ;
2° Les armes de la catégorie C et du h de la catégorie D, exposées en vitrine ou détenues dans les locaux où l'accès du public est autorisé sont enchaînées par passage d'une chaîne ou d'un câble dans les pontets, la chaîne ou le câble étant fixés au mur.
A défaut d'enchaînement, les armes sont exposées sur des râteliers ou dans des vitrines munis de tout système s'opposant à leur enlèvement contre la volonté du fabricant ou du commerçant. Ces dispositions ne sont pas applicables à l'occasion des opérations de présentation des armes à la clientèle ainsi que durant les opérations de réparation ;
3° En cas d'exposition permanente des armes de la catégorie C et du h de la catégorie D :
a) La vitrine extérieure et la porte principale d'accès sont protégées, en dehors des heures d'ouverture au public, soit par une fermeture métallique du type rideau ou grille, soit par tout autre dispositif équivalent tel que glace anti-effraction ;
b) Les portes d'accès secondaires intéressant le magasin et les locaux affectés au commerce sont renforcées, en cas de besoin, et munies de systèmes de fermeture de sûreté ;
c) Les fenêtres et portes vitrées (autres que la vitrine proprement dite) sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques ;
4° Un système d'alarme sonore ou relié à un service de télésurveillance doit être installé dans les locaux où sont mises en vente ou conservées les armes mentionnées au premier alinéa. Seuls peuvent être installés et utilisés les dispositifs d'alarme sonores audibles sur la voie publique ;
5° Les munitions doivent être conservées ou présentées dans des conditions interdisant l'accès libre au public ;
6° Les restrictions à l'acquisition et à la détention des armes, munitions et de leurs éléments doivent faire l'objet d'un affichage sur les lieux de la vente et sur ceux de l'exposition.

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Décisions3


1Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 5 avril 2022, n° 21/02088
Infirmation partielle

[…] privant ainsi le local de lumière, de remplacer un nombre insuffisant de tôles puisque le nombre de celles qui sont cassées croît sans cesse, enfin de mettre en place un chantier qui ne tient pas compte des spécificités de l'amiante et du commerce d'armes de catégorie A à D qui est exploité dans les lieux et qui est soumis à une réglementation obligeant le local où s'exerce l'activité à être suffisamment protégé contre le risque de vol ou d'intrusion (article L 313-3 du code de la sécurité intérieure), conformément aux prescriptions de l'article R 313-16 dont le non respect entraîne l'interdiction d'exercer l'activité (article 313-18).

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  • Bailleur·
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2CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 21 septembre 2021, 20VE01901, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été pris au visa des dispositions de l'article L. 322-5 du code du sport imposant le respect de règles de protection de la santé et de la sécurité physique ou morale des pratiquants. De surcroît, l'article R. 313-16 du code de la sécurité intérieure, applicable aux commerces en détail d'armurerie, dispose que : « Toute personne physique ou morale se livrant à la fabrication ou au commerce d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, […]

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3CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 21 septembre 2021, 20VE01900, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été pris au visa des dispositions de l'article L. 322-5 du code du sport imposant le respect de règles de protection de la santé et de la sécurité physique ou morale des pratiquants. De surcroît, l'article R. 313-16 du code de la sécurité intérieure, applicable aux commerces en détail d'armurerie, dispose que : « Toute personne physique ou morale se livrant à la fabrication ou au commerce d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, […]

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