Article R313-18 du Code de la sécurité intérieure

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Version11/05/2017
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Version01/08/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 105 (VT)

Entrée en vigueur le 1 août 2018

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 7

I.-L'autorisation d'ouverture du local commercial peut être suspendue ou retirée :

1° Lorsque l'exploitant a manqué aux obligations prévues aux articles R. 313-13, R. 313-14 et R. 313-15-1 ;

2° Lorsque ne sont plus remplies les conditions auxquelles cette autorisation est soumise lors de sa délivrance, notamment lorsque l'exploitation du local est à l'origine de troubles répétés à l'ordre ou à la sécurité publics, ou lorsque la protection du local contre le risque de vol ou d'intrusion n'est plus conforme aux conditions fixées par l'article R. 313-16.

Dans ce dernier cas, le préfet peut, au préalable, mettre en demeure le commerçant d'effectuer les travaux nécessaires à la mise en sécurité contre le vol ou l'intrusion dans un délai de trois mois à compter de la notification de la mise en demeure.

II.-Les établissements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 313-3 peuvent être fermés selon les mêmes modalités lorsque leur exploitation a été à l'origine de troubles répétés à l'ordre et à la sécurité publics ou en cas de manquement aux obligations prévues aux articles R. 313-15 et R. 313-16.

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Entrée en vigueur le 1 août 2018

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Décision1


1Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 5 avril 2022, n° 21/02088
Infirmation partielle

[…] privant ainsi le local de lumière, de remplacer un nombre insuffisant de tôles puisque le nombre de celles qui sont cassées croît sans cesse, enfin de mettre en place un chantier qui ne tient pas compte des spécificités de l'amiante et du commerce d'armes de catégorie A à D qui est exploité dans les lieux et qui est soumis à une réglementation obligeant le local où s'exerce l'activité à être suffisamment protégé contre le risque de vol ou d'intrusion (article L 313-3 du code de la sécurité intérieure), conformément aux prescriptions de l'article R 313-16 dont le non respect entraîne l'interdiction d'exercer l'activité (article 313-18).

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