Article R313-21 du Code de la sécurité intérieure

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 108, I (VT)

Entrée en vigueur le 10 février 2022

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2022-144 du 8 février 2022 - art. 3

Pour procéder à des ventes aux enchères publiques d'armes, de munitions ou de leurs éléments de catégories A1, B, C ou D, les organisateurs de la vente doivent être titulaires de l'autorisation prévue au second alinéa de l'article R. 313-28 ou, pour la vente de matériels de guerre de la catégorie A2, à l'article R. 2332-1 du code de la défense.

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Entrée en vigueur le 10 février 2022
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