Article R313-22 du Code de la sécurité intérieure

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 108, II (VT)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2018

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2018-1195 du 20 décembre 2018 - art. 33

Lors des ventes aux enchères publiques, seules peuvent enchérir :

1° Pour les matériels de guerre de la catégorie A2, les personnes titulaires d'une autorisation mentionnée aux 1° et 2° de l'article R. 2332-5 du code de la défense ou d'une autorisation mentionnée à l'article R. 312-27 ;

1° bis Pour les armes de la catégorie A1 et leurs éléments, les personnes titulaires d'une autorisation mentionnée au second alinéa de l'article R. 313-28 ou à l'article R. 312-21 ;

2° Pour les matériels de la catégorie B, les personnes titulaires d'une autorisation mentionnée au second alinéa de l'article R. 313-28 ou à l'article R. 312-21 ;

3° Pour les armes de la catégorie C, les titulaires d'une autorisation mentionnée à l'article R. 313-8 du présent code ou les personnes titulaires de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53.

Les organisateurs de la vente doivent se faire présenter ces documents avant la vente.

La remise des armes acquises par des personnes mentionnées aux articles R. 312-21 ou R. 312-53 est subordonnée à la consultation préalable du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes par un armurier que l'organisateur de la vente mandate à cet effet.

Les armes et leurs éléments destinés à la vente aux enchères publiques sont conservés dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 314-10.

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2018
Sortie de vigueur le 10 février 2022
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