Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre III : Fabrication et commerce / Section 3 : Vente au détail hors d'un local fixe et permanent
Article R313-22 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 février 2022
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2022-144 du 8 février 2022 - art. 3
Lors des ventes aux enchères publiques, seules peuvent enchérir :
1° Pour les matériels de guerre de la catégorie A2, les personnes titulaires d'une autorisation mentionnée aux 1° et 2° de l'article R. 2332-5 du code de la défense ou d'une autorisation mentionnée à l'article R. 312-27 ;
1° bis Pour les armes de la catégorie A1 et leurs éléments, les personnes titulaires d'une autorisation mentionnée au second alinéa de l'article R. 313-28 ou à l'article R. 312-21 ;
2° Pour les matériels de la catégorie B, les personnes titulaires d'une autorisation mentionnée au second alinéa de l'article R. 313-28 ou à l'article R. 312-21 ;
3° Pour les armes de la catégorie C, les titulaires d'une autorisation mentionnée à l'article R. 313-8 du présent code ou les personnes titulaires de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53.
Les organisateurs de la vente doivent se faire présenter ces documents avant la vente.
Les armes et leurs éléments destinés à la vente aux enchères publiques sont, lors de leur exposition au public, enchaînés ou équipés d'un système d'accrochage de sécurité s'opposant à leur enlèvement.