Article R313-24 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/12/2014
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Version01/08/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 109 (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Les personnes physiques et les représentants des personnes morales se livrant au commerce des armes et éléments d'arme de la catégorie C et du 1° de la catégorie D sont tenus d'inscrire jour par jour sur un registre spécial visé par le commissaire de police compétent ou par le commandant de brigade de gendarmerie les armes et éléments d'arme de ces catégories achetés, loués ou vendus au public (catégorie, type, marque/ modèle, calibre, numéro de série, nom et adresse du fournisseur et de l'acquéreur).
Cette inscription comporte en outre l'indication des nom et prénom, de la résidence, de la date et du lieu de naissance de l'acquéreur ou du vendeur non commerçant, relevée sur un document officiel portant une photographie. Sont également portées sur le registre spécial, pour l'acquisition d'armes et d'éléments d'arme de la catégorie C et du 1° de la catégorie D, les références du titre présenté en application de l'article R. 312-53. L'acquéreur ou le vendeur particulier doit apposer sa signature sur le registre spécial.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Sortie de vigueur le 1 août 2018
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