Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre IV : Conservation, perte et transfert de propriété / Section 1 : Conservation / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R314-2 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Les personnes physiques ou morales détentrices d'armes à feu sont tenues de prendre toute disposition de nature à éviter l'usage de ces armes par un tiers.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] En premier lieu, l'article 1er de l'arrêté n° 2A-2021-02-04-004 du 4 février 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Corse-du-Sud du même jour, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a donné délégation à M. […] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 314-2 du code de la sécurité intérieure : « Les personnes physiques ou morales détentrices d'armes à feu sont tenues de prendre toute disposition de nature à éviter l'usage de ces armes par un tiers. ». […]
Lire la suite…[…] - l'arme n'était pas sous clé, elle était exposée dans le salon, à portée de main du jeune G âgé de cinq ans, dont tous les enfants indiquent qu'il est celui qui a remis l'arme à M. I-H C'; il y a là une méconnaissance flagrante des dispositions de l'article R.314-2 du code de la sécurité intérieure selon lequel, dans sa version applicable au moment des faits, les personnes physiques détentrices d'armes à feu sont tenues de prendre toutes dispositions de nature à éviter l'usage de ces armes par un tiers'; […] - tierce personne, aide familiale : une heure par jour du 05/02/2016 au 05/08/2016
Lire la suite…- Compagnie d'assurances·
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3. Tribunal administratif de Marseille, 9ème chambre, 4 mai 2023, n° 2100189
[…] 6. Aux termes de l'article R. 314-2 du code de la sécurité intérieure : « Les personnes physiques ou morales détentrices d'armes à feu sont tenues de prendre toute disposition de nature à éviter l'usage de ces armes par un tiers ». Aux termes de son article R. 314-4 : " Les personnes physiques ou morales détentrices d'armes à feu, de leurs éléments de catégorie C doivent les conserver :/1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ;/2° Soit par démontage d'un élément d'arme la rendant immédiatement inutilisable, lequel est conservé à part ;/3° Soit par tout autre dispositif empêchant l'enlèvement de l'arme ".
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Concernant la question des installations nécessaires à la détention légale d'une arme chez soi, les articles R 314-2 et 3 du code de la sécurité intérieure prévoient d'ores et déjà que les personnes physiques ou morales détentrices d'armes à feu sont tenues de prendre toutes dispositions de nature à éviter l'usage de ces armes par un tiers. […] Ainsi, l'article R. 314-4 du code de la sécurité intérieure prévoit que ces armes doivent désormais être conservées : « 1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ; 2° Soit par démontage d'une pièce essentielle de l'arme la rendant immédiatement inutilisable, laquelle est conservée à part ; […]
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