Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre IV : Conservation, perte et transfert de propriété / Section 1 : Conservation / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R314-3 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Les armes à feu, leurs éléments et leurs munitions de catégorie A et B doivent être conservés :
1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ;
2° Soit à l'intérieur de pièces fortes comportant une porte blindée et dont les ouvrants sont protégés par des barreaux.
Les matériels des 6°, 8°, 9° et 10° de la catégorie A2, dont les systèmes d'armes ont été neutralisés, doivent être conservés dans des locaux sécurisés par une alarme audible de la voie publique et par des moyens de protection physique adaptés.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] « 1°) alors qu'en sanctionnant d'une peine de confiscation M. X… pour avoir manqué aux obligations de conservation prévues par les dispositions de l'article R. 314-3 du code de la sécurité intérieure, cependant qu'il n'a pas été poursuivi et reconnu coupable pour de tels faits, mais exclusivement pour des faits de détention d'armes de catégorie A, B, C et D, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et excédé ses pouvoirs ;
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[…] Aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, […] de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 ; () 3° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3-1. () « . L'article R. 314-3 du code de la sécurité intérieure dispose enfin : » Les armes à feu, […]
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3. Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 15 février 2024, n° 2100941
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 314-2 du code de la sécurité intérieure : « Les personnes physiques ou morales détentrices d'armes à feu sont tenues de prendre toute disposition de nature à éviter l'usage de ces armes par un tiers. ». Aux termes de l'article R. 314-3 de ce code : " Les armes à feu, leurs éléments et leurs munitions de catégorie A et B doivent être conservés : 1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ; […]
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[…] L'article R314-3 du Code de la Sécurité Intérieure impose que les armes de catégorie B soient conservées dans un […] […]
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