Article R314-3 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014
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Version11/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 113, II (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Les armes à feu, leurs éléments et leurs munitions de catégorie A et B doivent être conservés :
1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ;
2° Soit à l'intérieur de pièces fortes comportant une porte blindée et dont les ouvrants sont protégés par des barreaux.
Les matériels des 6°, 8°, 9° et 10° de la catégorie A2, dont les systèmes d'armes ont été neutralisés, doivent être conservés dans des locaux sécurisés par une alarme audible de la voie publique et par des moyens de protection physique adaptés.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Sortie de vigueur le 11 mai 2017
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Commentaire1


Eurojuris France · 1er mai 2017

[…] L'article R314-3 du Code de la Sécurité Intérieure impose que les armes de catégorie B soient conservées dans un […] […]

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 novembre 2016, 15-87.189, Inédit
Rejet

[…] « 1°) alors qu'en sanctionnant d'une peine de confiscation M. X… pour avoir manqué aux obligations de conservation prévues par les dispositions de l'article R. 314-3 du code de la sécurité intérieure, cependant qu'il n'a pas été poursuivi et reconnu coupable pour de tels faits, mais exclusivement pour des faits de détention d'armes de catégorie A, B, C et D, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et excédé ses pouvoirs ;

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  • Arme·
  • Peine·
  • Ministère public·
  • Appel·
  • Scellé·
  • Interjeter·
  • Jugement·
  • Détention·
  • Obligation de conservation·
  • Sécurité

2CAA de PARIS, 6ème chambre, 16 janvier 2024, 22PA03848, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, […] de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 ; () 3° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3-1. () « . L'article R. 314-3 du code de la sécurité intérieure dispose enfin : » Les armes à feu, […]

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  • Détention d'arme·
  • Marque·
  • Justice administrative·
  • Police·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sécurité des personnes·
  • Autorisation·
  • Original·
  • Recours gracieux·
  • Sécurité

3Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 15 février 2024, n° 2100941
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 314-2 du code de la sécurité intérieure : « Les personnes physiques ou morales détentrices d'armes à feu sont tenues de prendre toute disposition de nature à éviter l'usage de ces armes par un tiers. ». Aux termes de l'article R. 314-3 de ce code : " Les armes à feu, leurs éléments et leurs munitions de catégorie A et B doivent être conservés : 1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ; […]

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