Article R314-3 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014
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Version11/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 113, II (VT)

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2017-909 du 9 mai 2017 - art. 6


Les armes à feu, leurs éléments et leurs munitions de catégorie A et B doivent être conservés :
1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ;
2° Soit à l'intérieur de pièces fortes comportant une porte blindée et dont les ouvrants sont protégés par des barreaux.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
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Commentaire1


Eurojuris France · 1er mai 2017

[…] L'article R314-3 du Code de la Sécurité Intérieure impose que les armes de catégorie B soient conservées dans un […] […]

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 novembre 2016, 15-87.189, Inédit
Rejet

[…] « 1°) alors qu'en sanctionnant d'une peine de confiscation M. X… pour avoir manqué aux obligations de conservation prévues par les dispositions de l'article R. 314-3 du code de la sécurité intérieure, cependant qu'il n'a pas été poursuivi et reconnu coupable pour de tels faits, mais exclusivement pour des faits de détention d'armes de catégorie A, B, C et D, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et excédé ses pouvoirs ;

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  • Arme·
  • Peine·
  • Ministère public·
  • Appel·
  • Scellé·
  • Interjeter·
  • Jugement·
  • Détention·
  • Obligation de conservation·
  • Sécurité

2Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 15 février 2024, n° 2100941
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 314-2 du code de la sécurité intérieure : « Les personnes physiques ou morales détentrices d'armes à feu sont tenues de prendre toute disposition de nature à éviter l'usage de ces armes par un tiers. ». Aux termes de l'article R. 314-3 de ce code : " Les armes à feu, leurs éléments et leurs munitions de catégorie A et B doivent être conservés : 1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ; […]

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    3CAA de PARIS, 6ème chambre, 16 janvier 2024, 22PA03848, Inédit au recueil Lebon
    Annulation

    […] Aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, […] de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 ; () 3° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3-1. () « . L'article R. 314-3 du code de la sécurité intérieure dispose enfin : » Les armes à feu, […]

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    • Détention d'arme·
    • Marque·
    • Justice administrative·
    • Police·
    • Tribunaux administratifs·
    • Sécurité des personnes·
    • Autorisation·
    • Original·
    • Recours gracieux·
    • Sécurité
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