Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre IV : Conservation, perte et transfert de propriété / Section 1 : Conservation / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R314-4 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Les personnes physiques ou morales détentrices d'armes à feu, de leurs éléments de catégorie C et du 1° de la catégorie D doivent les conserver :
1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ;
2° Soit par démontage d'une pièce essentielle de l'arme la rendant immédiatement inutilisable, laquelle est conservée à part ;
3° Soit par tout autre dispositif empêchant l'enlèvement de l'arme.
Les munitions doivent être conservées séparément dans des conditions interdisant l'accès libre.
Commentaires • 2
Concernant la question des installations nécessaires à la détention légale d'une arme chez soi, les articles R 314-2 et 3 du code de la sécurité intérieure prévoient d'ores et déjà que les personnes physiques ou morales détentrices d'armes à feu sont tenues de prendre toutes dispositions de nature à éviter l'usage de ces armes par un tiers. […] Ainsi, l'article R. 314-4 du code de la sécurité intérieure prévoit que ces armes doivent désormais être conservées : « 1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ; 2° Soit par démontage d'une pièce essentielle de l'arme la rendant immédiatement inutilisable, laquelle est conservée à part ; […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 314-2 du code de la sécurité intérieure : « Les personnes physiques ou morales détentrices d'armes à feu sont tenues de prendre toute disposition de nature à éviter l'usage de ces armes par un tiers. ». […] leurs éléments et leurs munitions de catégorie A et B doivent être conservés : 1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ; 2° Soit à l'intérieur de pièces fortes comportant une porte blindée et dont les ouvrants sont protégés par des barreaux. « Aux termes de l'article R. 314-4 : » Les personnes physiques ou morales détentrices d'armes à feu, […]
Lire la suite…[…] 4. […] C d'une arme de catégorie C, l'absence d'un mode de conservation sécurisé des armes de l'intéressé à son domicile en méconnaissance de l'article R.314-4 du code de la sécurité intérieure ainsi que le fait que l'un de ses deux enfants, lesquels sont impliqués dans une affaire d'homicide, réside au domicile de M. […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 9ème chambre, 4 mai 2023, n° 2100189
[…] 6. Aux termes de l'article R. 314-2 du code de la sécurité intérieure : « Les personnes physiques ou morales détentrices d'armes à feu sont tenues de prendre toute disposition de nature à éviter l'usage de ces armes par un tiers ». Aux termes de son article R. 314-4 : " Les personnes physiques ou morales détentrices d'armes à feu, de leurs éléments de catégorie C doivent les conserver :/1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ;/2° Soit par démontage d'un élément d'arme la rendant immédiatement inutilisable, lequel est conservé à part ;/3° Soit par tout autre dispositif empêchant l'enlèvement de l'arme ".
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