Article R314-4 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014
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Version01/08/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 113, III (VT)

Entrée en vigueur le 1 août 2018

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 13

Les personnes physiques ou morales détentrices d'armes à feu, de leurs éléments de catégorie C doivent les conserver :
1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ;
2° Soit par démontage d'un élément d'arme la rendant immédiatement inutilisable, lequel est conservé à part ;

3° Soit par tout autre dispositif empêchant l'enlèvement de l'arme.
Les munitions doivent être conservées séparément dans des conditions interdisant l'accès libre.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux armes neutralisées.

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Entrée en vigueur le 1 août 2018
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Commentaires2


Eurojuris France · 1er mai 2017

[…] L'article R314-3 du Code de la Sécurité Intérieure impose que les armes de catégorie B soient conservées dans un […] […]

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M. Laurent Degallaix · Questions parlementaires · 7 avril 2015

Concernant la question des installations nécessaires à la détention légale d'une arme chez soi, les articles R 314-2 et 3 du code de la sécurité intérieure prévoient d'ores et déjà que les personnes physiques ou morales détentrices d'armes à feu sont tenues de prendre toutes dispositions de nature à éviter l'usage de ces armes par un tiers. […] Ainsi, l'article R. 314-4 du code de la sécurité intérieure prévoit que ces armes doivent désormais être conservées : « 1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ; 2° Soit par démontage d'une pièce essentielle de l'arme la rendant immédiatement inutilisable, laquelle est conservée à part ; […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 15 février 2024, n° 2100941
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 314-2 du code de la sécurité intérieure : « Les personnes physiques ou morales détentrices d'armes à feu sont tenues de prendre toute disposition de nature à éviter l'usage de ces armes par un tiers. ». […] leurs éléments et leurs munitions de catégorie A et B doivent être conservés : 1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ; 2° Soit à l'intérieur de pièces fortes comportant une porte blindée et dont les ouvrants sont protégés par des barreaux. « Aux termes de l'article R. 314-4 : » Les personnes physiques ou morales détentrices d'armes à feu, […]

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    2Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 31 juillet 2023, n° 2201117
    Rejet

    […] 4. […] C d'une arme de catégorie C, l'absence d'un mode de conservation sécurisé des armes de l'intéressé à son domicile en méconnaissance de l'article R.314-4 du code de la sécurité intérieure ainsi que le fait que l'un de ses deux enfants, lesquels sont impliqués dans une affaire d'homicide, réside au domicile de M. […]

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    3Tribunal administratif de Marseille, 9ème chambre, 4 mai 2023, n° 2100189
    Rejet

    […] 6. Aux termes de l'article R. 314-2 du code de la sécurité intérieure : « Les personnes physiques ou morales détentrices d'armes à feu sont tenues de prendre toute disposition de nature à éviter l'usage de ces armes par un tiers ». Aux termes de son article R. 314-4 : " Les personnes physiques ou morales détentrices d'armes à feu, de leurs éléments de catégorie C doivent les conserver :/1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ;/2° Soit par démontage d'un élément d'arme la rendant immédiatement inutilisable, lequel est conservé à part ;/3° Soit par tout autre dispositif empêchant l'enlèvement de l'arme ".

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