Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre IV : Conservation, perte et transfert de propriété / Section 1 : Conservation / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R314-4 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2018
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 13
Les personnes physiques ou morales détentrices d'armes à feu, de leurs éléments de catégorie C doivent les conserver :
1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ;
2° Soit par démontage d'un élément d'arme la rendant immédiatement inutilisable, lequel est conservé à part ;
3° Soit par tout autre dispositif empêchant l'enlèvement de l'arme.
Les munitions doivent être conservées séparément dans des conditions interdisant l'accès libre.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux armes neutralisées.
Commentaires • 2
Concernant la question des installations nécessaires à la détention légale d'une arme chez soi, les articles R 314-2 et 3 du code de la sécurité intérieure prévoient d'ores et déjà que les personnes physiques ou morales détentrices d'armes à feu sont tenues de prendre toutes dispositions de nature à éviter l'usage de ces armes par un tiers. […] Ainsi, l'article R. 314-4 du code de la sécurité intérieure prévoit que ces armes doivent désormais être conservées : « 1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ; 2° Soit par démontage d'une pièce essentielle de l'arme la rendant immédiatement inutilisable, laquelle est conservée à part ; […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 314-2 du code de la sécurité intérieure : « Les personnes physiques ou morales détentrices d'armes à feu sont tenues de prendre toute disposition de nature à éviter l'usage de ces armes par un tiers. ». […] leurs éléments et leurs munitions de catégorie A et B doivent être conservés : 1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ; 2° Soit à l'intérieur de pièces fortes comportant une porte blindée et dont les ouvrants sont protégés par des barreaux. « Aux termes de l'article R. 314-4 : » Les personnes physiques ou morales détentrices d'armes à feu, […]
Lire la suite…[…] 4. […] C d'une arme de catégorie C, l'absence d'un mode de conservation sécurisé des armes de l'intéressé à son domicile en méconnaissance de l'article R.314-4 du code de la sécurité intérieure ainsi que le fait que l'un de ses deux enfants, lesquels sont impliqués dans une affaire d'homicide, réside au domicile de M. […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 9ème chambre, 4 mai 2023, n° 2100189
[…] 6. Aux termes de l'article R. 314-2 du code de la sécurité intérieure : « Les personnes physiques ou morales détentrices d'armes à feu sont tenues de prendre toute disposition de nature à éviter l'usage de ces armes par un tiers ». Aux termes de son article R. 314-4 : " Les personnes physiques ou morales détentrices d'armes à feu, de leurs éléments de catégorie C doivent les conserver :/1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ;/2° Soit par démontage d'un élément d'arme la rendant immédiatement inutilisable, lequel est conservé à part ;/3° Soit par tout autre dispositif empêchant l'enlèvement de l'arme ".
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