Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre IV : Conservation, perte et transfert de propriété / Section 1 : Conservation / Sous-section 5 : Tir forain
Article R314-9 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2018
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 13
Les armes des catégories B et C détenues par les exploitants de tir forain doivent, pendant la durée de leur utilisation, être enchaînées au banc de tir. Les armes des catégories B, C et du h de la catégorie D doivent, lorsqu'elles ne sont pas mises en service, être retirées des installations de tir et entreposées dans un local surveillé, leur transport devant s'effectuer en caisses fermées.