Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre IV : Conservation, perte et transfert de propriété / Section 2 : Perte et vol
Article R314-12 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2018
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 14
La perte ou le vol d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions des catégories A, B, C doit faire l'objet dans les meilleurs délais, de la part du détenteur qu'il soit personne physique ou morale, d'une déclaration auprès du commissaire de police ou du commandant de brigade de gendarmerie et donnant toutes indications utiles sur les circonstances de la perte ou du vol ainsi que sur la marque, le modèle, le calibre, le numéro de série et la catégorie de l'arme, de l'élément d'arme ou des munitions concernés.
Lors d'une expédition, la déclaration est faite dans les mêmes conditions par le propriétaire.
Si le détenteur est un locataire mentionné à l'article R. 314-7, il doit fournir sans délai copie de cette déclaration au loueur.