Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre IV : Conservation, perte et transfert de propriété / Section 3 : Transfert de propriété / Sous-section 2 : Armes soumises à déclaration ou à enregistrement
Article R314-19 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Toute personne physique qui transfère à un armurier, ou à un particulier en présence d'un armurier, la propriété d'une arme ou un élément d'arme de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D procède, pour une arme de la catégorie C, à une déclaration sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6 et, pour une arme du 1° de la catégorie D, à une demande d'enregistrement.
Cette déclaration pour les armes de la catégorie C et cette demande d'enregistrement pour les armes du 1° de la catégorie D sont transmises par l'armurier au préfet du département du domicile du déclarant.
Le vendeur adresse à la préfecture auprès de laquelle il avait déclaré ou enregistré l'arme une copie de la demande de déclaration ou d'enregistrement.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 27 juillet 2023, n° 2211067
[…] 4. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la circonstance que l'intéressé soit titulaire d'un permis de chasse et ait acquis une arme de catégorie C conformément aux dispositions de l'article R. 314-19 du code de la sécurité intérieure est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué.
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En effet, selon les dispositions de l'article R314-19 du CSI, les achats d'armes entre particuliers doivent passer obligatoirement par un courtier ou un armurier. En plus d'éventuels conseils prodigués, ce professionnel s'occupe de la déclaration qui sera directement envoyée à la préfecture du département de l'acheteur. […] […] S'agissant des chasseurs, l'article R. 315-2, 1° et 2° du CSI distingue le port du transport :
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