Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre IV : Conservation, perte et transfert de propriété / Section 3 : Transfert de propriété / Sous-section 2 : Armes soumises à déclaration
Article R314-20 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2018
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 15
Tout particulier qui transfère à un autre particulier la propriété d'une arme ou d'un élément d'arme de la catégorie C :
1° S'assure de l'identité de l'acquéreur et se fait présenter les documents nécessaires à l'acquisition ;
2° Adresse le récépissé de sa déclaration ou éventuellement de son enregistrement rayé de la mention " vendu " au préfet du lieu de domicile dans les conditions prévues à l'article R. 312-56 ;
3° Conserve pendant une durée de cinq ans copies des documents présentés par l'acquéreur.
Cette vente est opérée en présence d'un armurier ou constatée par un courtier agréé.