Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre V : Port et transport / Section 1 : Autorisation de port et de transport / Sous-section 1 : Règles générales
Article R315-1 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2018
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 16
Sont interdits :
1° Sauf dans les cas prévus aux articles R. 315-5 à R. 315-10, le port des armes, éléments d'arme et munitions des catégories A et B ;
2° Le transport sans motif légitime des armes, éléments d'arme et munitions des catégories A et B ;
3° Le port et le transport sans motif légitime des armes, éléments d'arme et munitions des catégories C et D.
Commentaires • 3
À l'heure actuelle, le port et le transport des armes de cette catégorie ne sont possibles qu'en présence d'un motif légitime (3° de l'article R. 315-1 du code de la sécurité intérieure). En cas de contrôle de sécurité, le porteur ou transporteur d'une telle arme doit être en mesure de fournir une raison valable. Pour déterminer si ce dernier a une raison valable de porter ou transporter une arme de cette catégorie, les forces de l'ordre tiennent compte du lieu, des circonstances et du contexte.
Lire la suite…Article R315-1 du Code de la sécurité intérieure : […] 1° Sauf dans les cas prévus aux articles R. 315-5 à Article L317-4-1 du Code de la sécurité intérieure :
Lire la suite…Décisions • 4
[…] - D'avoir à Paris, entre le 20 mars 2018 et le 05 mai 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, hors de son domicile et sans motif légitime transporté une arme ou un élément de cette arme ou une munition de catégorie B, en l'espèce un pistolet Glock 19 – calibre 9 mm – no ZPH 023, Fait prévu et réprimé par les articles 222-54, 222-62 à 222-66 du code pénal, L. 315-1, L. 311-2, R. 311-1, R. 311-2 et R. 315-1 du code de la sécurité intérieure, L. 2332-1 du code de la défense, ART. 222-54, AL. 1, C. PÉNAL, ART. L. 315-1, AL. 1, ART. L. 311-2, AL. 1, 2°, ART. R. 315-1, 2°, ART. R. 311-1, § III, 13°, ART. R. 311-2, § II, CSI et réprimés par ART. 222-54, AL. 1, ART. 222-62, ART. 222-63, ART. 222-64, ART. 222-65, ART. 222-66 C. PÉNAL,
Lire la suite…- Pénal·
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Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation sur la décision du ministre de l'intérieur refusant, sur le fondement de l'article R. 315-5 du code de la sécurité intérieure (CSI), de faire droit à une demande d'autorisation de port d'une arme dont le port est interdit en vertu de l'article L. 315-1 du même code.
Lire la suite…- 315-5 du csi) d'une armé dont le port est interdit (art·
- 315-1 du csi)·
- Refus opposé à une demande d'autorisation de port (art·
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- Procédure
3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 2019, 18-83.832, Inédit
[…] - dans le département de la Charente et de Vendée, entre le 1 er décembre 2012 et le 9 décembre 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, porté sans motif légitime une arme de 4è catégorie, aujourd'hui classée catégorie B, en l'espèce une arme de poing de calibre 7,65 et des munitions, infraction prévue et réprimée par les articles 222-54 alinéa 1, 222-62, 222-63, 222-64, 222-65, 222-66 du code pénal et L. 315-1 alinéa 1, L. 311-2 alinéa 1 2°, R. 315-1 1°, R. 311-1 §III 10, R. 311-2 §II du code de la sécurité intérieure.
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[…] le Conseil d'État a rendu une décision n° 450398, à mentionner aux tables du recueil Lebon, dont il ressort que le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation sur la décision du ministre de l'intérieur refusant, sur le fondement de l'article R. 315-5 du code de la sécurité intérieure (CSI), de faire droit à une demande d'autorisation de port d'une arme dont le port est interdit en vertu de l'article […] Dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'article L. 315-1 du code de la sécurité intérieure dispose que : » Le port des armes catégories A, B, […]
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