Article R315-3 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/12/2014
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Version01/08/2018
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Version10/02/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 121, III (VT)

Entrée en vigueur le 10 février 2022

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2022-144 du 8 février 2022 - art. 5

La justification de la participation à une reconstitution historique ou une manifestation culturelle à caractère historique ou commémoratif constitue un motif légitime de transport et, le cas échéant, de port des armes et éléments d'arme neutralisés, d'armes et matériels de la catégorie C, des a, e, f, g, k et l de la catégorie D, ainsi que d'armes à blanc et leurs munitions mentionnées au i de la catégorie D, dans le cadre du déroulement de ces manifestations.

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Entrée en vigueur le 10 février 2022

Commentaire1


M. Jean-Louis Bricout · Questions parlementaires · 20 février 2018

Cela est d'autant plus surprenant que l'article R. 315-3 du code de la sécurité intérieure prévoit pourtant expressément que le port et le transport d'armes est autorisé dans le cadre de reconstructions historiques. Des problèmes similaires arrivent également aux collectionneurs de véhicules et matériels militaires anciens (blindés, pièces d'artillerie).

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