Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre V : Port et transport / Section 1 : Autorisation de port et de transport / Sous-section 1 : Règles générales
Article R315-4 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Version01/12/2014
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Version11/05/2017
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Version01/08/2018
Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Les armes à feu mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 315-2 sont transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'une de leurs pièces de sécurité.
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