Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre V : Port et transport / Section 1 : Autorisation de port et de transport / Sous-section 3 : Situation des fonctionnaires
Article R315-8 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 312-24 sont autorisés à porter, dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions, des armes et munitions du 1° de la catégorie B et du 2° de la catégorie D qu'ils détiennent dans des conditions régulières.
Pour les fonctionnaires et agents mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 312-24, les arrêtés d'autorisation prévus à l'article R. 312-25 emportent autorisations individuelles de port d'armes.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juin 2022, 21-85.892, Publié au bulletin
[…] Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [B] coupable d'avoir, hors de son domicile et sans motif légitime, porté une arme ou un élément essentiel de cette arme ou une munition de catégorie B, alors « que ne commet pas le délit de port d'arme prohibé prévu par l'article 222-54 du code pénal le policier qui porte l'arme personnelle qu'il détient dans des conditions régulières en dehors de son service ; qu'en retenant, pour déclarer M. [B] coupable de ce délit, […] la cour d'appel a méconnu les articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4 et 222-54 du code pénal, R. 315-8 du code de la sécurité intérieure, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
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