Article R315-8 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014
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Version01/08/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 122, I (VT)

Entrée en vigueur le 1 août 2018

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 16

Les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 312-24 sont autorisés à porter, dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions, des armes et munitions du 1° de la catégorie B et de la catégorie D qu'ils détiennent dans des conditions régulières.
Pour les fonctionnaires et agents mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 312-24, les arrêtés d'autorisation prévus à l'article R. 312-25 emportent autorisations individuelles de port d'armes.

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Entrée en vigueur le 1 août 2018
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juin 2022, 21-85.892, Publié au bulletin
Rejet

[…] Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [B] coupable d'avoir, hors de son domicile et sans motif légitime, porté une arme ou un élément essentiel de cette arme ou une munition de catégorie B, alors « que ne commet pas le délit de port d'arme prohibé prévu par l'article 222-54 du code pénal le policier qui porte l'arme personnelle qu'il détient dans des conditions régulières en dehors de son service ; qu'en retenant, pour déclarer M. [B] coupable de ce délit, […] la cour d'appel a méconnu les articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4 et 222-54 du code pénal, R. 315-8 du code de la sécurité intérieure, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

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  • Extension de l'autorisation prévue à l'article r·
  • 411-3 du code de la sécurité intérieure·
  • Détention et port d'armé au titre de la pratique sportive·
  • Infraction à la législation sur les armés·
  • Fonctionnaire de police·
  • Arme personnelle·
  • Port d'arme·
  • Prohibé·
  • Police nationale·
  • Fonctionnaire
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