Article R315-10 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/12/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 122, III (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Les fonctionnaires et agents de l'administration des douanes et de l'administration pénitentiaire sont autorisés dans l'exercice de leurs fonctions à transporter, à porter et utiliser les armes des catégories A, B, C et D qui leur ont été remises par leur administration.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
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Commentaire1


guerinot-avocat.com

Article R315-1 du Code de la sécurité intérieure : […] 1° Sauf dans les cas prévus aux articles R. 315-5 à Article L317-4-1 du Code de la sécurité intérieure :

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