Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre V : Port et transport / Section 1 : Autorisation de port et de transport / Sous-section 3 : Situation des fonctionnaires
Article R315-11 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 octobre 2023
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2023-984 du 25 octobre 2023 - art. 3
Un fonctionnaire de la police nationale, un officier ou un sous-officier de gendarmerie d'active peut, en application de l'article L. 315-3, accéder, en dehors de son service, à un établissement recevant du public en étant porteur de son arme dans les conditions fixées au présent article.
Le port de l'arme n'est possible qu'aux personnels à jour de leurs obligations de formation continue en matière d'emploi des armes et s'effectue dans le strict respect des instructions spécifiques qui l'encadrent.
Les personnels ne doivent à aucun moment se séparer de leur arme, y compris à l'occasion d'opérations de contrôle d'accès à l'établissement recevant du public.
L'arme est portée de façon non visible.
Les personnels établissent leur qualité, par la présentation de leur carte professionnelle et du brassard d'identification qui la fait apparaître, avant de franchir un point de contrôle de l'accès à l'établissement recevant du public et à tout moment sur demande du gestionnaire de celui-ci ou de ses préposés.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 22 juin 2022, 450398
[…] Dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'article L. 315-1 du code de la sécurité intérieure dispose que : « Le port des armes catégories A, B, ainsi que des armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat ou d'éléments essentiels des armes des catégories A et B ou de munitions correspondantes est interdit ainsi que leur transport sans motif légitime ». Aux termes de l'article R. 315-1 du même code, dans sa rédaction applicable : " Sont interdits : / 1° Sauf dans les cas prévus aux articles R. 315-5 à R. 315-11, le port des armes, éléments d'arme et munitions des catégories A et B ; / 2° Le transport sans motif légitime des armes, […]
Lire la suite…- 315-5 du csi) d'une armé dont le port est interdit (art·
- 315-1 du csi)·
- Refus opposé à une demande d'autorisation de port (art·
- Appréciations soumises à un contrôle restreint·
- Police du port et de la détention d'armés·
- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
- Armé dont le port est interdit (art·
- Pouvoirs et devoirs du juge·
- Polices spéciales·
- Procédure
[…] dont il ressort que le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation sur la décision du ministre de l'intérieur refusant, sur le fondement de l'article R. 315-5 du code de la sécurité intérieure (CSI), […] B, ainsi que des armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat ou d'éléments essentiels des armes des catégories A et B ou de munitions correspondantes est interdit ainsi que leur transport sans motif légitime « . […] Aux termes de l'article R. 315-1 du même code, dans sa rédaction applicable : » Sont interdits : / 1° Sauf dans les cas prévus aux articles R. 315-5 à R. 315-11, le port des armes, […]
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