Article R315-11 du Code de la sécurité intérieureAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014
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Version27/10/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 122, IV (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Les membres du personnel des entreprises mentionnées à l'article R. 312-38 agréées par le préfet peuvent, lorsque leur mission le justifie, être autorisés à porter les armes et munitions dont ils sont pourvus à l'extérieur des bâtiments et locaux de ces entreprises.
Les autorisations sont délivrées par le préfet du département où sont situés les lieux à surveiller. Elles sont révocables à tout moment par le préfet qui les a délivrées.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 23 juin 2022

[…] dont il ressort que le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation sur la décision du ministre de l'intérieur refusant, sur le fondement de l'article R. 315-5 du code de la sécurité intérieure (CSI), […] B, ainsi que des armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat ou d'éléments essentiels des armes des catégories A et B ou de munitions correspondantes est interdit ainsi que leur transport sans motif légitime « . […] Aux termes de l'article R. 315-1 du même code, dans sa rédaction applicable : » Sont interdits : / 1° Sauf dans les cas prévus aux articles R. 315-5 à R. 315-11, le port des armes, […]

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Décision1


1Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 22 juin 2022, 450398
Rejet

[…] Dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'article L. 315-1 du code de la sécurité intérieure dispose que : « Le port des armes catégories A, B, ainsi que des armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat ou d'éléments essentiels des armes des catégories A et B ou de munitions correspondantes est interdit ainsi que leur transport sans motif légitime ». Aux termes de l'article R. 315-1 du même code, dans sa rédaction applicable : " Sont interdits : / 1° Sauf dans les cas prévus aux articles R. 315-5 à R. 315-11, le port des armes, éléments d'arme et munitions des catégories A et B ; / 2° Le transport sans motif légitime des armes, […]

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  • 315-5 du csi) d'une armé dont le port est interdit (art·
  • 315-1 du csi)·
  • Refus opposé à une demande d'autorisation de port (art·
  • Appréciations soumises à un contrôle restreint·
  • Police du port et de la détention d'armés·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Armé dont le port est interdit (art·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Polices spéciales·
  • Procédure
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